Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02516 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IAW6
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [L] [U]
Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs, ès-qualité de tutrice aux biens de Madame [K] [J] veuve [H],selon jugement de tutelle rendu par le juge de tutelle du Tribunal Judiciaire de CAEN le 1er juillet 2020
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 15]
demeurant EHPAD L’[14] - [Adresse 17]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
-Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 5]
-Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 142
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 20 février 2024, Madame [D] [Z], Juriste Assistante, était présente à l’audience,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [D] [Z], Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’une décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Madame [K] [J] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 15], s’est mariée le [Date mariage 1] 1973,avec Monsieur [S] [N] à [Localité 9] avant de divorcer en 1987.
De cette union sont issus Madame [G] [N] née le [Date naissance 3] 1980 et Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 4] 1983, tous deux à [Localité 9].
Madame [J] s’est remariée avec Monsieur [V] [H] à [Localité 12] le [Date mariage 6] 2012. Celui-ci était notamment le père de Monsieur [B] [H], alors en couple avec Madame [R] [O]. Il est décédé le [Date décès 2] 2019.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, Madame [J] a été placée sous tutelle.
Selon exploit de commissaire de justice du 04 juillet 2022, Madame [L] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice aux biens de Madame [K] [J] veuve [H], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] aux fins de voir :
- ordonner avant dire-droit la production du certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [I] et ayant fondé la mesure de tutelle à l’égard de Madame [K] [J] ;
- prononcer la nullité des actes de donation intervenus le 26 février 2019 et le 28 mai 2019 au profit de Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] ;
- condamner solidairement ceux-ci à rembourser à Madame [K] [J] la somme totale de 33.092 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- condamner solidairement ceux-ci à payer à Madame [K] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions, dites n°1 notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] sollicitent de voir:
- dire et juger qu’ils ont restitué la somme de 1092 euros ;
- dire et juger que la preuve de l’absence d’intention libérale de Madame [J] lors de l’acte du 28 mai 2019 n’est pas rapportée ;
- dire et juger que l’absence de discernement de Madame [J] lors de l’acte du 28 mai 2019 n’est pas rapportée ;
- débouter en conséquence Madame [L] [U], agissant en qualité de tutrice à la protection des biens de Madame [J], de ses demandes, fins et conclusions, les dire non fondées ;
- subsidiairement, leur accorder un délai de 24 mois pour restituer la somme de 32 000 euros ;
- condamner Madame [L] [U], agissant en qualité de tutrice à la protection des biens de Madame [J], à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 09 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Caen a sollicité du juge des tutelles de Caen la communication du certificat médical circonstancié de Madame [K] [J] veuve [H] établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [I] ,et renvoyé le dossier à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, prorogé au 24 septembre 2024,e n raison d’une surcharge de service.
MOTIFS
L’article 464 du code civil énonce que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.Il ressort de l’article 414 du code civil que cette disposition légale qu’un acte réalisé à titre gratuit encourt l’annulation sur la preuve que l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du bénéficiaire, à l'époque où les actes ont été passés, outre la preuve qu’elle ait subi un préjudice.
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Le juge des tutelles de [Localité 9] ayant transmis le 13 juillet 2023 au juge de la mise en état le certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [I] à l’égard de Madame [K] [J] veuve [H], la demande formulée en ce sens par Madame [L] [U] ès qualité est donc devenue sans objet.
Le jugement de placement de Madame [J] sous tutelle prononcé le 1er juillet 2020, est fondé sur le certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [I] qui a constaté l’incapacité de celle-ci de pourvoir seule à ses intérêts, en raison de l’altération de ses capacités mentales ou corporelles.
Les actes dont l’annulation est demandée datent des 26 février et 28 mai 2019, soit moins de deux ans avant la publication du jugement de mise sous tutelle.
Il convient dès lors d’en apprécier la validité au vu de l’état de santé de Madame [J] au moment où ces actes ont été consentis.
*concernant la remise d’un chèque de 1092,66 euros ,émis le 26 février 2019 au profit de Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O]
Ceux-ci contestent le caractère libéral de cette remise de chèque, exposant avoir avancé cette somme à [V] [H], décédé depuis et à Madame [J], qui devaient faire face à la nécessité d’effectuer des travaux sur leur toiture.
La somme de 1092,66 euros devait être versé à titre d’acompte demandé par l’entreprise [16] pour commencer les travaux, chiffrés à 3 278 euros.
Ce chèque objet du litige ne leur avait été remis qu’à titre de remboursement.
Ils ne produisent cependant aucun justificatif bancaire ou postal mentionnant un débit ou un virement de ce montant, ni de copie de chèque, copie de talon de chèque à leur bénéfice démontrant l’existence d’un prêt qu’ils auraient consenti aux époux [J]- [H], et justifiant la remise de ce chèque.
Cette remise de chèque s’analyse dès lors comme une libéralité, dont il conviendra, ci -après d’apprécier la validité, comme celle de la donation effectuée le 28 mai 2019, peu après.
* Concernant la donation de la somme de 32 000 euros consentie à Monsieur [B] [H] et Madame [O] le 28 mai 2019
Ceux-ci exposent qu’à la connaissance de leurs difficultés financières, Madame [J] a racheté la somme de 32 000 euros du livret d’assurance-vie qu’elle avait souscrit auprès de la [8], pour leur en faire donation.
Ils lui ont fait signer une lettre manuscrite confirmant l’intention libérale de celle-ci.
L’examen comparatif de l’écriture figurant sur cette lettre avec celle figurant sur les écrits produits par Madame [C] [J] , sa soeur, signés ”[E]” et “ [A],..”, démontre que l’écriture attribuée à Madame [K] [J] en est très différente.
Ils produisent également un courrier émanant de Madame [T] [Y], conseillère clientèle auprès de la banque postale, par laquelle celle-ci a indiqué que les signatures, l’une apportée au contrat d’assurance-vie et l’autre de retrait de la somme de 32 000 euros sont identiques , et ne pas avoir constaté d’abus de faiblesse commis à l’encontre de Madame [K] [J]. Aucune vérification n’est cependant possible, en l’absence de production du contrat d’adhésion.
Il convient par ailleurs d’observer que la constatation d’un abus de faiblesse ne peut reposer uniquement sur un entretien bancaire, étant en général déduite d’un ensemble d’éléments sociaux, médicaux, familiaux...
Il ne convient de retenir que l’impression de cette conseillère que la liberté d’agir ou non de Madame [J] au jour du rachat de ces titres et de la remise de fonds.
Pour évaluer l’existence ou l’absence de discernement de Madame [J] à l’époque de la remise du chèque précité et de la donation , les enfants la soeur et les amis de celle-ci ont relaté que les difficulés constatées par l’expert psychiatre ayant prescrit son hospitalisation sont anciennes en raison de l’alcoolisme dont elle souffrait depuis longtemps et non état de dénutrition constaté également concernant son époux défunt, [P] [H]. .
Ainsi Monsieur et Madame [M], amis de celle-ci par une attestation en date du 17 février 2022, indiquent qu’ils avaient constaté depuis 2016 qu’elle n’avait “plus toute sa tête, oubliait tous les cinq minutes de quoi on discutait, se répétait “,”voir ne plus savoir se faire un café,” elle s’était renferrner sur elle-même”. Son conjoint et elle ne mangeaient “pratiquement plus”.
A l’occasion d’une visite début 2019 pour lui souhaiter une bonne année, ils avaient constaté encore une dégradation de son état mental,“comme si elle avait perdu son âme, et que le maison était dans un état “pas possible”, c’était “une orgie”, expression choisie par celui-ci pour qualifier l’état de saleté et la négligence quant à l’entretien et au rangement du logement.
lls précisent que Madame [K] [J] n’aurait jamais aidé financièrement les enfants de son conjoint qui pouvaient recourir à leur père.
Monsieur [X] [N], issu du premier mariage de Madame [J], relate dans son attestation du 08 janvier 2022 que celle-ci « commence à perdre sérieusement la tête » depuis 2014-2015. Il ajoute qu’elle était « alcoolique depuis une trentaine d’années », et que « tous les gens de visite ou de passage se rendaient compte que ma maman avait des problèmes de santé ».
Il n’avait été informé de l’hospitalisation de sa mère qu’une semaine après, en décembre 2016, motivée par un état de faiblesse dû à une extrême maigreur, et une perte de connaissance ,alors que son conjoint, avait ses coordonnées. Celui-ci a insisté pour qu’elle quitte l’établissement de convalescence sis à [Localité 13] contre décharge, pour “s’occuper de lui.”.
Il avait par la suite constaté la dégradation de sa mère, physique et mentale.
“Son mari l’appelait “ma folle” pour rigoler.”
En 2014, les services de la préfecture ont imposé à Madame [K] [J] d’effectuer un contrôle de sa conduite de véhicule par suite de « pratiques addictives -neurologie-psy ».Celle-ci a été autorisée à conduire encore deux ans.
Au mois de décembre 2016, la clinique [10] a délivré une ordonnance pour qu’elle réalise un scanner cérébral qui a révélé notamment une« exogénose chronique» en lie n avec l’abus d’alcool ,et des « troubles de la mémoire ».
Elle ne conduisait plus, étant devenue dangereuse et se perdait, et ne s’occupait plus des enfants de [B] [H], fils de son conjoint, perdant patience et devenant agressive verbalement.
Ces témoignages décrivent un état physique et mental très dégradé de Madame [K] [J], en raison de son alcoolisme dont les effets ont été constatés médicalement, sa maigreur en raison d’une sous alimentation remarquée également sur son époux, et une volonté d’emprise de celui-ci pour ne pas avoir alerté son fils de son hospitalisation et sa volonté de l’en faire sortir au plus tôt.
De plus le surnom “ma folle” lancé par celui-ci traduit la conscience du déprérissement mental de celle-ci , mais également une certaine absence d’empathie.
Madame [G] [N], fille de Madame [K] [J] confirme, dans son attestation du 05 janvier 2022, que sa mère avait commencé à « perdre un peu la tête » dès l’année 2013, précisant qu’elle l’appelait sporadiquement, « sachant qu’au téléphone cela ne servait à rien de parler car elle oubliait tout au fur et à mesure des minutes ». Au cours d’une visite, pendant l’été 2014,« [R] et [B], en ce jour-là, m’ont fait part de leurs inquiétudes concernant la santé mentale de ma mère ».
Madame [C] [J], soeur de Madame [K] [J] indique, dans son attestation du 03 février 2022, que l’addiction de celle-ci à l’alcool était « très ancienne ». Elle avait dû la faire hospitaliser sous contrainte en 2000, afin de préserver sa santé physique et mentale.
Elle relate également que sa soeur s’est toujours occupée des enfants de son conjoint ainsi que des petits-enfants de celui-ci, tous les mercredis, et quotidiennement après l’école jusqu’au retour de leurs parents.
Elle avait pu constater, lors de ses visites au domicile de sa soeur à [Localité 12], qu’elle “ avait perdu la mémoire immédiate des choses. Elle me posait plusieurs fois les mêmes questions.”
Il ressort de l‘ensemble de ces éléments qu’un doute peut être posé sur la pleine possession de ses moyens intellectuels par Madame [J], de sa lucidité et de son libre-arbitre pour consentir ces donations, alors qu’elle devait être hospitalisée par un médecin psychiatre trois mois après.
Madame[K][J] , désormais résidente de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes l’[14] à [Localité 11], doit en supporter le coût financier.
Le montant de ces donations de 1092 euros et de 32 000 euros au profit de Monsieur [H] et de Madame [O] a nécessairement causé par leurs montants, un préjudice à Madame [J] au sens de l’article 464 du code civil.
Il y a lieu , en conséquence, de prononcer l’annulation des ces deux donations.
Monsieur [H] et de Madame [O] seront donc solidairement condamnés à restituer à Madame [K] [J] la somme totale de 33 092 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal , à compter du 04 juillet 2022, date de l’assignation ,en application de l’article 1344-1 du code civil
Sur la demande de délais de remboursement
Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] sollicitent ,à titre reconventionnel, des délais des paiement , à titre reconventionnel, et subsidiaire un délai de 24 mois pour restituer la somme de 32 000 euros.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 1315 du même code rappelle qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, d’en rapporter la preuve.
Ne produisant aucun justificatif relatif à leur situation financière, Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] seront par conséquent déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] qui succombent à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] à régler à Madame [L] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice aux biens de Madame [K] [J] veuve [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la demande de production avant dire-droit du certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [F] [I] est devenue sans objet ;
PRONONCE la nullité des donations effectuées par Madame [K] [J] au profit de Monsieur [B] [H] et de Madame [R] [O]
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] à régler à Madame [K] [J] la somme de 33 092 euros , avec intérêts au taux égal à compter du 04 juillet 2022, date de signification de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] à régler à Madame Madame [K] [J], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [R] [O] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS