Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01780 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLK
N° de minute :
[H] [F]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] est décédée le 26 octobre 2022. Elle était mariée avec Monsieur [L] [F], décédé en juillet 1969. De cette union, ils ont eu un fils, Monsieur [H] [F].
D’une union précédente, Madame [R] [G] aurait eu un fils, Monsieur [U] [G] qu’elle aurait abandonné enfant et retrouvé dans le courant de l’année 2015.
Madame [R] [G] avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie CNP ASSURANCES.
Arguant que la clause bénéficiaire de ce contrat aurait été modifiée le 14 mai 2019 au profit de Monsieur [U] [G], Monsieur [H] [F] a, par acte en date du 2 mai 2024, assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Ordonner sous astreinte de 450 € par jour de retard, après un délai passé de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société CNP ASSURANCES à lui remettre les copies du contrat d’assurance-vie 16301714017 et ses conditions générales et particulières, ainsi que des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes dudit contrat,
Dire et juger que passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et en cas de non remise totale des copies de chèques mentionnées, il y aura lieu de mandater un commissaire de justice pour se rendre au siège social de CNP ASSURANCES, sis [Adresse 2], immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 341 737 062 avec pour mission de :
- constater la présence du contrat d’assurance-vie 16301714017 comprenant les conditions générales et particulières,
- procéder à la copie des documents par tout moyen,
- constater la présence des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes du contrat d’assurance vie 16301714017,
- procéder à la copie de ces documents par tout moyen,
L’affaire étant venue à l'audience du 1er octobre 2024, Monsieur [H] [F] a réitéré ses demandes.
La compagnie CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée, tout en sollicitant le rejet de sa demande d’astreinte, ainsi que celle de la désignation d’un commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [F] a, en sa qualité d’héritier de Madame [R] [G], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire aurait été effectuée au profit d’une autre personne.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer les documents sollicités au demandeur.
A cet égard, la société CNP ASSURANCES, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
D’autre part, au vu de ce qui précéde, la désignation d’un commissaire de justice ne présente aucune utilité.
Sur les dépens
La société CNP ASSURANCES ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Monsieur [H] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Monsieur [H] [F] une copie du contrat d’assurance-vie numéro 16301714017 comportant ses conditions générales et particulières, ainsi qu’une copie des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes dudit contrat,
Déboutons Monsieur [H] [F] de sa demande d’astreinte et de désignation d’un commissaire de justice,
Laissons à Monsieur [H] [F] la charge provisoire des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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