Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIT7
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. LE NAPOLI,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement non susceptible d'appel.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [Y]
de nationalité algérienne
Domiciliation auprès du cabinet d'avocat de Maître Sandie CALME EI, avocate, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandie CALME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1323
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro C786462023007136 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES)
APPELANT
C/
S.A.S. LE NAPOLI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2023, Mme [I] [Y] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 septembre 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Le Napoli, intimée.
Par message du greffe transmis aux parties par le Rpva le 29 février 2024, il a été demandé à celles-ci, en application des articles 914 et 542 du code de procédure civile, de faire parvenir au conseiller de la mise en état leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement non susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, le jugement attaqué étant improprement qualifié 'en premier ressort', puis l'affaire a été fixée à une audience d'incident.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 20 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] le 27 décembre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 septembre 2023,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l'appel interjeté par l'appelant contre le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette l'exception de sursis à statuer soulevée, doit être considéré comme irrecevable; une telle décision est avant dire droit et ne peut ainsi être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:
- conclure à la recevabilité de l'appel,
- débouter toute partie adverse de toute prétention.
Elle fait essentiellement valoir que conformément aux articles 545 du code de procédure civile, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes qui rejette sa demande de sursis à statuer peut être considéré comme un jugement susceptible d'être frappé d'appel dans le délai d'un mois.
MOTIFS
Il est acquis que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.
La décision de sursis, à laquelle ne peut être assimilé le rejet de celui-ci, peut être frappée d'appel sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
Au cas particulier, le jugement attaqué rejette l'exception de sursis à statuer au visa notamment de l'article 4 du code de procédure pénale, ordonne l'examen de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 octobre 2023, déboute la société Le Napoli de sa demande formée au titre des frais irrépétibles improprement qualifiée de demande reconventionnelle, et réserve les dépens.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, et que dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, les articles R. 1461-1 et R 1461-2 invoqués par l'appelante ne prévoyant aucun cas spécifique d'appel indépendamment du jugement sur le fond, a fortiori aucun appel à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande de sursis à statuer.
Est dès lors irrecevable l'appel immédiat de la décision attaquée qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer, à débouter la société Le Napoli de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et à renvoyer l'affaire pour être jugée au fond à une prochaine audience,
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable et de renvoyer la cause et les parties devant le premier juge qui a retenu une qualification inexacte de la décision rendue.
Compte tenu de cette erreur de qualification, la demande de la société Le Napoli fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en voie de rejet.
Les dépens de l'incident et ceux exposés devant la présente cour seront mis à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [I] [Y] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens de l'incident et à ceux exposés devant la présente cour.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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