Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024/229
Rôle N° RG 21/15200 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJSY
[R] [O]
C/
[B] [G] veuve [X] décédée
[E], [A] [L]
[Z], [J] [L] épouse [T]
[I], [H] [L] épouse [C]
[F], [B] [L] épouse [D]
[P], [S] [L] épouse [U]
[K], [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 16]
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01972.
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] [Adresse 15]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [B] [G] veuve[X], décédée le 6/01/2023
Monsieur [E], [A] [L]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau D'ALES (avocat plaidant)
Madame [Z], [J] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau D'ALES (avocat plaidant)
Madame [I], [H] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau D'ALES (avocat plaidant)
Madame [F], [B] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau D'ALES (avocat plaidant)
Madame [P], [S] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau D'ALES (avocat plaidant)
intervenants volontaires, es qualité d'ayants droit de [B] [G] veuve [X], décédée le 6/01/2023.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 31 août 2021 dans le litige opposant Mme [R] [O] à Mme [B] [G] veuve [X],
Vu la signification de ce jugement par acte du 24 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] reçue au greffe le 26 octobre 2021,
Vu les conclusions respectives des parties au fond,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur rendue par le magistrat de la mise en état le 31 juillet 2023,
Vu le courrier du 22 septembre 2023 du conseil de l'intimée nous informant du décès de Mme [G] le [Date décès 2] 2023,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 25 janvier 2024 mentionnant les héritiers de la défunte,
Vu l'ordonnance de fin de mission prononcée le 26 mars 2024 par le magistrat de la mise en état,
Vu la demande de fixation du conseil des intimés du 28 mars 2024,
Vu le soit-transmis du 04 avril 2024 demandant aux conseils si les parties se sont rendues chez le notaire commis, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire,
Vu la réponse du conseil de l'appelante le 05 avril 2024 précisant que les parties n'ont pas rencontré le notaire commis,
Vu les conclusions aux fins de désistement déposées le 21 août 2024 par Mme [O] demandant à la Cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile
RECEVOIR Madame [X] épouse [V] en ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER son désistement.
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens, chaque partie entendant conserver ses propres frais à sa charge.
Vu l'ordonnance de clôture du 04 septembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 11 septembre 2024 par M. [K] [Y], Mme [F] [L] épouse [D], M. [E] [L], Mme [I] [L] épouse [W], Mme [P] [L] épouse [U] et Mme [Z] [L] épouse [T] venant aux droits de Mme [G] veuve [X] décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 18], sollicitant de la Cour de:
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
- REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2024,
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [R] [X] épouse [V].
- STATUER ce que de droit sur les frais et dépens, chaque partie conservant les frais qu'elle a exposé.
Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 11 septembre 2024,
Vu la clôture prononcée le 18 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, Mme [O] mentionne qu'aux termes de la médiation, et compte-tenu de sa situation morale, elle entend expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée ; les intimés, héritiers de feue Mme [G], confirment qu'aux termes de la première réunion intervenue au contradictoire des parties, Mme [R] [X] épouse [O] a estimé devoir se désister de son appel ; les intimés ont accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de Mme [R] [O] et l'acceptation de celui-ci par les héritiers de Mme [B] [G], décédée le [Date décès 2] 2023,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/15200,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier la présidente
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