Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-16.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.332
Date de décision :
28 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAFAT, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société àresponsabilité limitée Gestion commerciale TV Service, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Pradon, avocat de la CAFAT, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Gestion commerciale TV Service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 3 de la délibération territoriale n° 364 du 11 décembre 1981, rendue exécutoire par l'arrêté n° 3788 du 29 décembre 1981 et étendant à certaines personnes le bénéfice de la couverture sociale de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) a décidé que MM. Z..., Y... et X..., qui ont apporté leur collaboration à la société Gestion commerciale TV Service entre le 1er mai 1987 et le 31 décembre 1988, devaient être affiliés aux divers régimes de protection sociale gérés par ladite caisse ; que celle-ci a, en conséquence, décerné contre la société une contrainte en vue du recouvrement des cotisations afférentes aux rémunérations des trois intéressés pendant la période considérée ;
Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que MM. Z..., Y... et X... sont liés à la société par des contrats de gérance libre excluant tout lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que les trois personnes concernées travaillaient en fait dans les ateliers de la société pour le seul compte de celle-ci en utilisant du matériel de l'entreprise, en sorte qu'elles étaient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la délibération territoriale n° 364 énumérant les personnes, même non salariées, à l'égard desquelles s'impose l'obligation d'affiliation à la CAFAT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Gestion commerciale TV Service, envers la CAFAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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