Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09015
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1399
INTIMÉES
SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANGELIO ACADEMIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à domicile le 29 septembre 2022
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 23 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z] a été engagée par la société Angelio Academia par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017 en qualité de 'enseignant (formateur) et gestion du pôle formation', niveau A1, coefficient 100.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2018, le niveau de classification de la salariée a été porté à C1, coefficient 171, agent de maîtrise.
Celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2018, qui a été prolongé jusqu'au 14 avril 2018.
Par avenant du 14 mai 2018, la durée du travail a été portée à 169 heures mensuelles à partir du 1er juin 2018.
Le 29 juin 2018, la salariée a démissionné de ses fonctions.
Par lettre datée du 16 août 2018, elle a indiqué à l'employeur contester l'imputabilité de la rupture du contrat de travail.
Le 19 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire.
Après une radiation de l'affaire suivie d'une réintroduction au rôle, les premiers juges ont, par jugement mis à disposition le 21 mars 2022 non notifié à personne, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties :
- donné acte à la société Angelio Academia de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [Z] les sommes de 392,40 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour l'année 2017 et de 135 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement du 19 janvier 2022,
- condamné la société Angelio Academia au paiement de ces sommes à Mme [Z] en tant que de besoin,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Angelio Academia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Angelio Academia aux entiers dépens.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Angelio Academia.
Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 21 mars 2022 les :
- 26 avril 2022, procédure enregistrée sous le n° RG 22/04649,
- 26 juillet 2022 à 14 heures 36, procédure enregistrée sous le n° RG 22/07235,
- 26 juillet 2022 à 16 heures 16, procédure enregistrée sous le n° RG 22/07273.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, les procédures n° RG 22/04649 et 22/07273 ont été jointes sous le n° RG 22/07273.
Par ordonnance du 22 avril 2024, les procédures n° RG 22/07235 et 22/07273 ont été jointes sous le n° RG 22/07273.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Angelio Academia au titre du rappel de salaire conventionnel pour les années 2017 et 2018 aux sommes de 392,40 euros et 135 euros et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, statuant à nouveau, de requalifier la relation de travail pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la démission intervenue le 29 juin 2018 en licenciement abusif, d'inscrire au passif de la société Angelio Academia les sommes suivantes :
* 18 210 euros à titre de rappel de salaire temps plein (janvier 2014 à décembre 2016),
* 1 821 euros au titre des congés payés afférents (même période),
* 2 373 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 12 204 euros au titre de l'emploi salarié dissimulé,
* 12 905,28 euros à titre de rappel de salaire conventionnel (09 janvier 2017 au 31 mai 2018), à titre subsidiaire 7 576,75 euros,
* 1 290,582 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 757,67 euros,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, de rappeler l'intérêt légal de droit, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, de condamner la société Angelio Academia aux dépens et de dire la décision opposable à 1'AGS.
Par actes d'huissier remis respectivement le 29 septembre 2022 à domicile à la SELARL FIDES en la personne de Me [A] [V] en qualité de liquidateur de la société Angelio Academia et le 23 septembre 2022 à la personne morale du CGEA AGS, l'appelante a fait signifier ses déclarations d'appel et conclusions à ces parties. Celles-ci n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la relation de travail entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016
Relevant qu'elle n'était pas inscrite en qualité de travailleur indépendant et qu'aucun contrat de prestation n'est intervenu, l'appelante soutient que sa relation de travail avec la société Angelio Academia a débuté le 1er janvier 2014 sans contrat de travail écrit et sollicite la reconnaissance d'un contrat de travail à compter de cette date et un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à hauteur de 18 210 euros outre les congés payés afférents.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, si Mme [Z] verse aux débats des plannings de cours adressés à un groupe d'interlocuteurs par la société Angelio Academia en 2014, 2015 et 2016, un document daté et signé par ses soins le 11 octobre 2016 aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu en prêt des supports pédagogiques de cette société ainsi que des conventions de formations professionnelles signées par ses soins pour le compte de la société avec des stagiaires sur la période considérée, ce qui permet d'établir l'existence d'une relation avec cette société antérieurement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017, sont par ailleurs produites trois factures établies par Mme [Z] à la société Angelio Academia portant le tampon de celle-ci datées des :
- 7 mai 2014 pour 35 heures 40 de cours entre le 7 janvier et le 30 avril 2014,
- 4 novembre 2016 pour 27 heures de cours entre le 1er et le 31 octobre 2016 et 42 heures de tâches administratives pour la même période,
- 9 mars 2017 portant la mention 'immatriculation en cours' pour 33 heures de cours entre le 1er décembre 2016 et le 8 janvier 2017 et 18 heures de tâches administratives pour la même période.
Ces éléments permettent de retenir la réalisation par Mme [Z] de prestations de cours de langue et de tâches administratives pour la société Angelio Academia antérieurement à la signature du contrat de travail sus-mentionné.
Afin de démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société Angelio Academia antérieurement au 9 janvier 2017, Mme [Z] produit :
- une présentation manifestement à visée publicitaire de la société Angelio Academia dans laquelle elle est présentée comme la créatrice et responsable du pôle formation, sans indication de l'origine de ce document, qui ne permet en tous les cas pas de démontrer le lien de subordination juridique exigé pour faire la preuve d'un salariat ;
- une attestation de fin de formation la concernant, émanant de l'organisme Elegia Formation pour les 21 et 22 mars 2016 d'une durée de 14 heures, intitulée 'gérer un organisme de formation', qui ne suffit cependant pas à établir que Mme [Z] était placée sous un lien de subordination juridique avec la société Angelio Academia ;
- des attestations de trois anciens collègues et d'un ancien stagiaire de la société Angelo Academia dont force est cependant de constater qu'elles sont rédigées en des termes généraux et insuffisamment circonstanciés, sans mention de faits datés s'agissant de la période antérieure à la conclusion du contrat de travail, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de subordination juridique antérieurement au 9 janvier 2017 ;
- deux courriels peu explicites adressés par M. [B] [O], directeur de la société, formulant pour le premier une demande à Mme [Z] et une autre personne le 5 janvier 2015 et adressant pour le second des recommandations à Mme [Z] le 10 novembre 2016, dont la lecture ne permet pas de démontrer que celle-ci se trouvait dans un lien de subordination juridique avec la société Angelio Academia à ces dates, alors même qu'il est établi qu'elle a effectué ponctuellement des tâches administratives et des prestations de cours de langue antérieurement au 9 janvier 2017 pour la société qui ont été rémunérées par le biais de factures produites aux débats.
Les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont par conséquents insuffisants à établir que Mme [Z] a accompli des prestations de travail sous la subordination juridique de la société Angelio Academia sur la période considérée.
Il y a donc lieu de débouter celle-ci de ses demandes relatives à la requalification de la relation pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et au rappel de salaire subséquent. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire entre le 9 janvier 2017 et le 31 mai 2018
L'appelante sollicite un rappel de salaire sur la période comprise entre le 9 janvier 2017 et le 31 mai 2018 prenant en compte sa classification au niveau E1 de la convention collective applicable, au regard des fonctions d'enseignante réellement exercées, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable que pour un emploi de technicien, qualifié 1er degré, niveau C1, coefficient 171, le salaire minimum interprofessionnel s'élève à 18 161,83 euros et que pour un emploi de technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, il est de 24 995,32 euros.
Le contrat de travail prenant effet au 9 janvier 2017 stipule un emploi de 'enseignant et gestion du pôle formation', correspondant au niveau A1, coefficient 100 de la convention collective des organismes de formation moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros pour 151,67 heures de travail.
L'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2018 a porté le niveau à C1, le coefficient à 171, la classification à agent de maîtrise et la rémunération à 1 513,49 euros bruts, le reste des dispositions étant inchangées.
Mme [Z] sollicite un rappel de salaire sur la période comprise entre le 9 janvier 2017 et le 31 mai 2018 sur la base du salaire minimum conventionnel prévu pour la catégorie E1, sans cependant rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle exerçait dans les faits des tâches relevant du niveau de classification qu'elle revendique, celle-ci se contentant d'affirmer qu'elle relevait de ce niveau sans cependant le démontrer par des éléments concrets et articulés avec les dispositions conventionnelles visées.
En outre, la cour rappelle qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Force est de constater que Mme [Z], qui était contractuellement soumise pour la période considérée à une durée du travail de 151,67 heures, base ses calculs de rappel de salaire sur une durée de 169 heures sans cependant apporter le moindre élément sur les heures de travail qu'elle allègue avoir effectuées, ni initier la moindre discussion sur ce point dans ses conclusions. Celle-ci ne satisfaisant pas à la charge probatoire qui lui incombe, ne peut être suivie en cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute l'appelante de sa demande de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Il résulte des développements qui précèdent l'absence de relation de travail salariée pour la période antérieure au 9 janvier 2017, de sorte qu'aucune situation de travail dissimulé ne peut être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute l'appelante de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que compte tenu des manquements graves de la part de l'employeur, elle a été contrainte de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail dont la responsabilité est imputable aux torts exclusifs de celui-ci et que lorsqu'elle a écrit sa lettre de démission, elle se trouvait en arrêt de travail pour syndrôme dépressif sous le coup d'un état de grande vulnérabilité qui a aussitôt fait l'objet d'une contestation de sa part, que la rupture intervenue doit être analysée en un licenciement abusif.
La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, dans sa lettre datée du 16 août 2018, Mme [Z] indique à l'employeur lui adresser un certificat médical d'arrêt de travail pour cause de 'burn-out', rappelant avoir été arrêtée du 21 mars au 14 avril 2019 pour la même cause et lui écrit : 'comme vous le savez, si je vous ai donné ma démission le 29 juin dernier, ce n'était pas de gaieté de coeur mais uniquement en raison des mauvaises conditions de travail dont je suis victime depuis le début de notre relation professionnelle. Et qui ont entraîné une dégradation de ma santé physique et morale', poursuivant ensuite : 'la surcharge de travail demandé sans contrepartie légale m'a obligée à donner ma démission' et contestant 'l'imputabilité de la rupture dont j'ai pris l'initiative le 29 juin dernier , et à laquelle j'estime en réalité avoir été contrainte'.
Il résulte des termes de cette lettre, intervenue peu après la démission, au cours de l'exécution du préavis de deux mois en application des dispositions conventionnelles applicables, que Mme [Z] invoque des manquements de l'employeur tenant à de mauvaises conditions de travail et une surcharge de travail ayant dégradé sa santé, à l'origine de sa démission, ce qui rend cette dernière équivoque.
Les allégations de Mme [Z] quant à ses mauvaises conditions de travail en lien notamment avec une surcharge de travail sont corroborées par la teneur des attestations qu'elle produit aux débats, et en particulier celles qui suivent :
- ainsi, Mme [D] [Y], qui a travaillé pour la société Angelio Academia entre 2014 et 2018, témoigne-t-elle le 24 février 2020 de ce que la charge de travail de Mme [Z] était trop importante et que celle-ci lui a alors demandé d'effectuer des permanences au bureau avec elle le samedi après ses cours et a demandé à M. [O] l'aide supplémentaire de M. [R] afin de s'occuper de la gestion du public non-CPF ; elle écrit notamment : 'Malgré le fait que Mme [E] et moi-même nous apportions à Mme [Z] une aide considérable, la charge de travail du pôle CPF était devenue trop importante en raison de la réforme du financement des heures de formation. Cette dernière nous a demandé un travail conséquent afin de mettre aux normes le processus de suivi CPF de l'organisme de formation, sachant qu'en avril 2018 nous avions à gérer plus de 290 dossiers. De plus, M. [O] souhaitait augmenter davantage ses chiffres d'affaires et avant mon départ, il avait demandé à ce que l'on atteigne les 300 000 euros. Etant donné que le payement dépendait exclusivement des OPCA et non pas de notre travail, la situation nous causait une forte pression. Cela a déclenché une crise de panique de la part de Mme [Z] le 21 mars 2018. Avec l'accord de Mme [H], je l'ai accompagnée chez son médecin en toute urgence car elle n'arrêtait pas de pleurer et de trembler. Le médecin m'a demandée de l'accompagner chez elle et de ne pas la quitter de la journée parce qu'elle aurait pu avoir une nouvelle crise et il ne fallait pas qu'elle reste seule. Suite à cet épisode, elle a été arrêtée trois semaines' ;
- M. [U] [L], qui a suivi les cours de russe de Mme [Z] en 2016, 2017 et 2018, témoigne-t-il le 17 février 2020 avoir constaté que celle-ci montrait des signes de fatigue en raison d'un nombre d'heures de travail sur site qu'elle jugeait excessif et qu'au cours de l'année 2017-2018, elle s'est plainte d'une situation qui lui semblait anormale tout en continuant à donner ses cours alors qu'elle pouvait difficilement mener de front une mission d'enseignement et des fonctions administratives de responsable de formation.
Mme [Z] produit par ailleurs ses arrêts de travail pour la période du 26 février 2018 au 14 avril 2018 mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif' 'brun-out' et pour la période du 16 août 2018 au 1er septembre 2018 mentionnant une 'dépression burn out'.
Ces éléments suffisent à établir une surcharge de travail de Mme [Z], qui cumulait avec difficulté eu égard à l'importance des tâches qui lui étaient confiées, des fonctions d'enseignement et de responsable administrative, ayant généré des répercussions sur son état de santé, à l'origine de plusieurs arrêts de travail, imputable à l'employeur.
Cette situation en ce qu'elle touchait aux conditions dégradées de travail de la salariée ayant eu des répercussions sur son état de santé, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
La démission équivoque de Mme [Z] doit donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat du travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] a par conséquent droit à une indemnité de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dont le montant sera fixé, eu égard à l'ancienneté et au salaire de référence de 1 773,74 euros calculé sur la moyenne des trois derniers mois, la plus avantageuse, à la somme de 665,15 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, celle-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant, eu égard à son ancienneté d'une année complète, est compris entre un mois et deux mois de salaire brut.
Agée de 35 ans au moment de la rupture pour être née le 24 janvier 1983, Mme [Z] ne produit aucune pièce sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture, ni ne fait état d'élément sur ce point dans ses écritures.
Dans ces conditions, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 2 500 euros.
Les créances de Mme [Z] seront fixées au passif de la procédure collective de la société Angelio Academia.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de Mme [Z] trouvant leur origine dans sa démission qui produit les effets d'un licenciement, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Angelio Academia prononcé le 21 avril 2022 s'appliquent à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le liquidateur judiciaire de la société sera condamné à remettre à Mme [Z] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
Eu égard à la solution du litige, la liquidation judiciaire de la société devra les dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [G] [Z] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement non causé et de remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la démission est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Mme [G] [Z] au passif de la société Angelio Academia aux sommes suivantes :
* 665,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de Mme [G] [Z] trouvant leur origine dans sa démission qui produit les effets d'un licenciement, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Angelio Academia prononcé le 21 avril 2022 s'appliquent à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
ORDONNE à la SELARL FIDES en la personne de Me [A] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Angelio Academia la remise à Mme [G] [Z] d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et d'un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Angelio Academia,
DÉBOUTE Mme [G] [Z] des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE