Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-81.532
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 5 février 1999, qui, pour viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 1er décembre 1999, qui a déclaré irrecevable la requête en inscription de faux présentée par X... ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 22 mars 1999, 17 novembre et 8 décembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 8 février 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 148-2, 148-1 et 145 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pages 9, 10 et 11) qu'après avoir sursis à statuer sur la demande de mise en liberté formée par X... jusqu'à l'examen médical de ce dernier, la Cour, statuant par arrêt incident du 3 février 1999, a rejeté cette demande après avoir procédé à l'audition de l'expert chargé de cet examen médical, mais ce sans avoir entendu le ministère public et les parties, dont notamment l'accusé, postérieurement à la déposition dudit expert" ;
Vu l'article 316, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a annoncé qu'il serait sursis à statuer sur la demande de mise en liberté présentée par l'accusé jusqu'à ce que le médecin expert désigné pour examiner celui-ci ait accompli sa mission ; qu'à la reprise de l'audience, l'expert a été appelé à la barre et a exposé le résultat des opérations auxquelles il avait procédé ; qu'après une nouvelle suspension, la Cour a prononcé un arrêt incident qui a rejeté la demande de mise en liberté ;
Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'après la déposition de l'expert et avant le prononcé de l'arrêt, la Cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ;
D'où il suit que, le texte de loi susvisé ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Landes, en date du 5 février 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Landes, sa mention en marge ou à la suite des arrêt annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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