Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 11 MAI 2023
N° 2023/211
N° RG 23/02280
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5Z
Caisse CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
C/
[P] [Y]
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Anne CHIARELLA
-SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
-SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/2474.
APPELANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour, statuant dans le litige opposant M. [P] [Y] et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à M. [W] a, notamment, confirmé la décision du premier juge en date du 7 janvier 2022 condamnant ce dernier à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence une somme de 1 828,89 € en remboursement des arrérages à échoir des dépenses de santé futures avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et sursoyant à statuer pour le surplus de ses demandes, notamment au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production de justificatifs.
Par acte enregistré au greffe le 19 janvier 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse commune de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence demande à la cour de :
- compléter sa décision en statuant sur sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer somme de 1 828,89 € en remboursement des arrérages à échoir des dépenses de santé futures avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2020 et sursis à statuer pour le surplus de ses demandes, notamment au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production de justificatifs ;
- statuant à nouveau, condamner M. [W] à lui payer somme de 70 545,19 € versée au titre des prestations définitives servies à M. [Y] selon décompte arrêté au 14 février 2022, outre une indemnité forfaitaire de 1 091 € au titre des frais de gestion et une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rétablir, si besoin, le véritable exposé des prétentions des parties.
Elle fait valoir que la cour a considéré dans son arrêt qu'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ne figurant dans ses conclusions, elle ne pouvait que confirmer le jugement à son égard, alors que dans une note en délibéré expressément autorisée par la cour elle a sollicité l'infirmation du jugement. Selon elle, la cour aurait dû statuer sur ses prétentions.
M. [W] et M. [Y], dont les conseils ont été régulièrement avisés par le greffe de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait évoquée, n'ont pas conclu.
Motifs de la décision
Lors de l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences de l'absence, dans le dispositif des conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence, intimée et appelante incidente, de demande d'infirmation du jugement.
La cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce, la cour, observant que le dispositif des conclusions de la CPAM, intimée et appelante incidente qui sollicitait la condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 70 545,19 € en remboursement de ses débours, ainsi que 1 901 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne contenait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, a demandé aux parties, afin de respecter le principe du contradictoire, de s'en expliquer.
Ce faisant, elle entendait obtenir uniquement leurs observations sur un moyen de droit soulevé d'office.
La caisse n'était donc pas autorisée à formuler, à la faveur de cette note en délibéré, une demande d'infirmation du jugement qui n'était pas régularisable.
En conséquence, en confirmant le jugement en ce qui concerne les chefs du dispositif relatifs à la créance de la caisse, la cour n'a pas omis de statuer.
Elle a statué au vu des prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions de la caisse, lesquelles n'incluaient aucune demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au tiers payeur.
En l'absence d'omission commise par la cour, la demande de la caisse commune de sécurité sociale des Alpes de Hautes Provence afin que l'arrêt soit complété est rejetée.
Par ces motifs
La Cour,
Vu l'arrêt rendu par la cour le 19 janvier 2023 ;
Déboute la caisse commune de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence de sa requête en omission de statuer ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière Le président
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