Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.079
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Slibaillocation, (anciennement Slificom), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Oda Le Latin, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Vier et Bathélémy, avocat de la société Slibaillocation, de Me Balat, avocat de la société Oda Le Latin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 1994), que la société Eurofibail a conclu avec la société Oda Le latin (société Oda) exploitant d'un fonds de commerce de restauration, un contrat de location d'une cabine sanitaire autonettoyante équipée d'un monnayeur électronique fournie par la société Scoring; que ce contrat a été cédé par la société Eurofibail à la société Slificom aux droits de laquelle se trouve la société Slibail Location (société Slibail); que la société Oda a confié pour une durée de soixante mois l'exploitation de la cabine sanitaire à la société Scoring qui s'est engagée à lui payer les loyers; qu'un procès-verbal de réception du matériel a été signé par les sociétés Oda et Scoring et adressé à la société Eurofibail; que la société Scoring a cessé de payer les redevances dues à la société Oda qui a fait connaître à la société Slibail son intention de mettre fin à la location; que la société Scoring a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire; que la société Slibail a assigné la société Oda en paiement des loyers dus ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats conclus entre d'un côté les sociétés Scoring et Oda et d'un autre côté les sociétés Slibail et Oda alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'indivisibilité résulte de l'intention des parties, c'est la volonté de ces dernières qui en fixe la portée réelle; qu'ayant constaté l'absence de la société Scoring à l'instance, la cour d'appel ne pouvait retenir que les contrats passés, le 2 mai 1990, à savoir la location auprès de la société Eurofibail (Slificom) et l'exploitation par la société Scoring, constituaient, dans la commune intention des diverses parties, un tout indivisible; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1218 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi la location d'une cabine sanitaire autonettoyante par elle et son exploitation, son entretien et la maintenance par la société Scoring constituaient une obligation indivisible à l'entière réalisation de laquelle seraient tenues les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code Civil; et alors, enfin, qu'elle faisait valoir que la société Oda ne pouvait demander la résiliation du contrat d'exploitation souscrit par elle auprès de la société Scoring, celle-ci et son liquidateur n'ayant été attraits ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel; qu'en se bornant à énoncer qu'il y a lieu de tenir pour acquise et reconnue par toutes les parties en cause la résiliation aux torts de l'exploitant de cette convention, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la convention d'exploitation entre la société Oda et la société Scoring et le contrat de location entre la société Oda et la société Slibail ont été signés le même jour, que le contrat de location fait mention expresse du fournisseur, qu'il y a identité du loyer dû à la société Slibail et de la redevance d'exploitation à la charge de la société Scoring, qu'enfin la société Slibail a par une correspondance adressée à la société Oda donné des indications précises relatives à l'usage du monnayeur électronique du matériel loué; que de ces constatations en déduisant que la société Slibail avait une connaissance précise de la convention d'exploitation, qu'elle assurait un contrôle global de l'opération, et qu'elle pouvait prendre des mesures relatives à la convention d'exploitation et décider qu'il en résultait une indivisibilité entre les contrats litigieux, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu, en justifiant légalement sa décision, prononcer la résiliation desdites conventions; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 127 198, 50 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme aux juges; qu'il résulte de l'article 10. 2 b) des conditions générales de location que dès résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit verser à titre de sanction de l'inexécution de ses obligations une somme égale à la totalité des loyers hors taxe restant à courir; qu'en énonçant que cette clause n'était pas applicable puisque l'inexécution fautive de ses obligations n'avait pas été caractérisée à la charge de la société Oda, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10-2 b) des conditions générales de location; et alors, d'autre part, que le locataire ne peut être exonéré du paiement d'une indemnité de résiliation qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère l'ayant empêché de remplir ses obligations; qu'en retenant qu'aucune inexécution fautive de ses obligations n'avait été caractérisée à la charge de la société Oda pour l'exonérer du paiement de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que par l'appréciation de l'intention des parties, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître la loi du contrat et sans inverser la charge de la preuve, que dès lors qu'aucune inexécution fautive n'était mise à la charge de la société Oda la clause litigieuse ne trouvait pas application; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slibaillocation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oda Le Latin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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