Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-12.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.219
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel B..., demeurant ...,
2°/ Mme Jacqueline B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Alice X... née B..., demeurant ...,
2°/ de M. le président du Conseil général de la Sarthe, domicilié Hôtel du département, 72072 Le Mans Cedex 9,
3°/ de Mme Madeleine E...,
4°/ de M. E..., demeurant tous deux La Marie D..., 85440 Grosbreuil,
5°/ de M. Roger A..., demeurant ...,
6°/ de M. Maurice A...,
7°/ de Mme Maurice A..., demeurant ensemble ...,
8°/ de Mme Sylviane A... épouse Y..., demeurant ...,
9°/ de M. Christian A..., demeurant ...,
10°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
12°/ de Mme Evelyne B..., demeurant chez M. Hervé Z..., ...,
13°/ de M. Michel B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Daniel B... et de Mme Jacqueline B..., de la SCP Gatineau, avocat du président du Conseil général de la Sarthe, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Daniel B... et à Mme Jacqueline B... de leur désistement à l'égard de Mme Alice B... épouse X..., Mme Madeleine E..., M. E..., M. Roger A..., M. et Mme Maurice A..., Mme Sylviane A... épouse Y..., M. Christian A..., M. Michel X..., M. Jean-Pierre B..., Mme Evelyne B..., M. Michel B.... Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Madeleine C..., veuve A..., placée à la maison de retraite du centre hospitalier de Mamers (Sarthe), a été admise au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er mai 1991 ;
qu'ayant été saisi par le président du conseil général de la Sarthe en application de l'article 145 du Code de la famille, le tribunal d'instance de Mamers a, par jugement du 21 juin 1994, fixé la contribution de chacun des enfants et petits-enfants de Mme A... à ses frais d'entretien à compter du 23 novembre 1992 ; que sur appel de deux des petits-enfants, Daniel et Jacqueline B..., l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1995) a confirmé le montant des contributions mensuelles de 160 francs et de 300 francs respectivement mises à leur charge, en en limitant la durée à la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 19 janvier 1995, date du décès de Mme A... ;
Attendu que, Daniel et Jacqueline B... font grief à cet arrêt d'avoir maintenu le montant de leurs contributions tel qu'il avait été fixé par le jugement entrepris, alors que, selon le moyen, le juge doit fixer la part contributive du débiteur d'aliments en fonction des ressources du débiteur d'aliments évaluées à la date où il statue ; qu'en reprenant, en novembre 1995, l'évaluation des premiers juges qui avaient statué un an plus tôt, tout en précisant que la contribution ne concernait que la période du 1er janvier 1994 au 19 janvier 1995, date du décès de Mme A..., la cour a violé les articles 205 et 208 du Code civil et 145 du Code de la famille ;
Mais attendu que le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la pension alimentaire pour l'avenir; que Mme A... étant décédée au cours de l'instance d'appel, il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris en compte les revenus du débiteur du vivant du créancier, en se référant aux éléments exposés dans le jugement entrepris, faute par les appelants de rapporter la preuve d'une modification de leurs revenus et de leurs charges qui serait intervenue depuis lors; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel B... et Mme Jacqueline B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Daniel B..., de Mme Jacqueline B... et du Conseil général de la Sarthe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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