Cour de cassation, 25 février 1998. 96-13.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.532
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant chez M. Lucien X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France, dont le siège est ...,
2°/ de la société Bien Etre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Henri X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1996), d'avoir dit qu'il sera procédé à la saisie de ses rémunérations pour parvenir au recouvrement d'une certaine somme due à la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre France ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... ne produisait pas les deux décomptes de juillet 1992 du Crédit agricole, dont il faisait état dans ses conclusions, n'a pu dénaturer ces documents, ni se contredire en retenant que l'ensemble des pièces qu'il versait aux débats étaient antérieures au jugement du 16 mai 1991 ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... restait devoir une certaine somme correspondant au prêt de 130 000 francs, en paiement duquel il avait été condamné par un jugement devenu définitif, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche, que ses constatations rendaient inopérantes a, sans violer l'autorité de la chose jugée légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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