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Cour de cassation, 24 février 1988. 85-11.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.859

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Paul X... ayant été victime, le 3 juillet 1969, d'un accident du travail dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable, ce dernier et son assureur, la Compagnie Zurich font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 1984) de les avoir condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne que cet organisme avait servie à la victime, du 19 juillet 1973 au 15 juin 1981, date de son décès, alors que par transaction du 27 juin 1972, la compagnie s'était engagée à rembourser à la caisse les arrérages échus et à échoir sous la réserve expresse de " bénéficier des révisions de rente pour diminution des taux d'IPP " ou de subir " les augmentations de rente résultant d'une aggravation du taux ", en sorte qu'en retenant la majoration de rente de l'article L. 453, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), qui correspondait à une éventualité non stipulée, bien que prévisible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir observé que la clause relative à l'augmentation de rente résultant d'une aggravation du taux, ne contient aucune précision sur le sens donné à ce mot, relève que le protocole du 27 juin 1972, inséré dans un texte préimprimé établi par la caisse, avait été signé au vu du rapport d'expertise du 3 février 1971, indiquant que Paul X... présentait des séquelles entraînant déjà une IPP de 100 % en sorte que, telle que l'entendent le tiers responsable et son assureur, ladite clause serait privée de tout effet juridique ; que c'est donc par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation que la cour d'appel a estimé qu'elle visait les augmentations de rente consécutives à une aggravation de l'état de la victime, entraînant pour celle-ci l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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