Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00147 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33D
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 12 Décembre 2022, rg n° 21/02101
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 14]
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [G] [T] [C] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame Karine [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame Emmanuelle [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [H] [M] [X] veuve [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentées par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparant et non représenté
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Véronique FONTAINE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 DECEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail à ferme de 9 ans renouvelable a été conclu le 20 juin 1987 entre Madame [B] [X] veuve [R] (épouse et usufruitière de Monsieur [A] [N] [R] décédé le [Date décès 5] 1958) et Monsieur [S] [P] [D] portant sur des parcelles cadastrées AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 7] sur la commune [Localité 12], lieu-dit Pont-Neuf, pour une contenance totale de 1ha 43a 40 ca, moyennant le paiement d'un fermage annuel représentant la valeur de 4 tonnes de cannes par hectare soit 5,5 tonnes de cannes.
M. [S] [D] a exploité les parcelles affermées jusqu'à son décès à la suite duquel ses ayants droit ont continué l'exploitation.
Dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [A] [N] [R], le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, par jugement du 8 février 2008, attribué à Monsieur [W] Antoine [R] la pleine propriété du lot numéro un constitué notamment de la parcelle de terrain cadastrée AP numéro [Cadastre 11] (division de la parcelle AP [Cadastre 3]) pour une contenance de 61 a et 58 ca.
Monsieur [R] a fait délivrer assignation le 13 octobre 2015 à Monsieur [S] [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et l'a renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui a constaté l'extinction de l'instance le 7 juillet 2017 à la suite du décès du preneur.
M. [W] [R] est décédé le [Date décès 10] 2020 laissant pour héritiers son épouse Madame [G] [C] ainsi que ses trois enfants, [Y], Karine et [G] Emmanuelle [R].
Les consorts [C] ont par requête en date du 29 juillet 2021 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre afin d'obtenir la nullité du bail précité, l'expulsion des successibles de Monsieur [S] [D] : Madame [H] [M] [X], veuve [D] et ses enfants Madame [I] et Monsieur [K] [D] ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2022, les consorts [D] ont été déboutés de leurs demandes au motif qu'elles étaient prescrites et les parties déboutées de leurs demandes de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu pour point de départ du délai de prescription de 5 ans la date du 08/02/2008, considérant qu'à la date d'attribution des parcelles, M. [W] [R] ne pouvait ignorer la consistance exacte du lot dont il demandait l'attribution et donc l'existence du bail à ferme.
Les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, soutenues oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 595 alinéa 4, 1178, et 1240, 2224, 2231, 2241 et 2242 du Code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- déclarer recevable leur action en nullité du bail,
- déclarer nul et de nul effet le bail conclu le 20 juin 1987 entre Madame [G] [B] [X] et Monsieur [S] [D],
- ordonner l'expulsion de Madame [H] [M] [X] veuve [D], Madame [I] [D], Monsieur [K] [D], tant de leur personne que de tous biens et occupants de leur chef, sous astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de leur maintien illégal et abusif dans les lieux,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, soutenue oralement à l'audience, les consorts [D] demandent à la cour de :
- constater que les conclusions d'incident des intimés en date du 11 mai 2023 sont sans objet, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire ;
- dire que le lien d'instance est imparfait, M. [D] [K] n'étant ni comparant ni assigné ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- Condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
très subsidiairement ;
- dire que les consorts [R] et leur auteur avaient connaissance du bail rural dès son enregistrement au 30 juin 1987 et en tout état de cause, à la date de l'assignation de M. [W] [R] en attribution de parcelles soit le 14/08/2007 ;
- dire que l'action en nullité du bail était dans tous les cas prescrite au 1er juillet 1992, et au plus tard, le 15/08/2012 ;
- constater que les Consorts [R] sont irrecevables à se prévaloir d'une quelconque contestation ou nullité du bail, leur auteur ayant donné foi au dit bail dans l'acte notarié du 15/11/2016 dressé par Me [E] [Z] ;
Dans tous les cas
- dire et juger que tout action en nullité serait vaine en plus d'être prescrite ;
- condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
- condamner solidairement les mêmes aux dépens ;
- débouter les appelants de toutes leurs prétentions.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2023 et à l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixé au 14 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auxconclusions susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la régularité de l'appel :
Les consorts [D] font valoir que 'le lien d'instance' en appel n'est pas parfait du fait de l'absence aux débats de M. [K] [D], intimé non constitué, n'est pas attrait en la cause et n'a pas connaissance des limites de l'appel et des conclusions des appelants.
Il convient de rappeler que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, l'article 892 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 936 du code prévoit que, dans ce cadre, dès la réalisation des formalités par l'appelant, le greffe avise par tous moyens la partie adverse de l'appel, adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
L'article 937 ajoute que la convocation doit être effectuée au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la convocation vaut citation.
En l'espèce, il résulte du dossier que M. [K] [D] a régulièrement été convoqué devant la cour mais ne s'est pas présenté à l'audience.
L'appel est en conséquence recevable.
Le caractère oral de la procédure ne dispense pas les parties de respecter le principe de la contradiction, ce que le juge doit vérifier.
Les consorts [R] ont justifé de ce que M. [K] [D] avait été destinataire de leurs écritures par courrier recommandé adressé par leur conseil et dont l'intimé a accusé réception le 22 août 2003.
Dès lors la cour était en mesure de vérifier que le principe de la contradiction avait bien été respecté et de retenir l'affaire pour plaidoirie.
Sur la prescription de l'action :
En vertu de l'article 595 du Code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural.
Le bail conclu par un usufruitier seul est nul.
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La nullité d'un bail se prescrit ainsi par cinq ans à compter du moment où le nu-propriétaire a eu connaissance de faits établissant que la nullité du bail est encourue.
Les consorts [R] font valoir que M. [W] [R] s'est aperçu que ses parcelles étaient occupées par M. [S] [D] lorsqu'il a voulu prendre possession des lieux mais il n'a eu connaissance du bail, qui lui a fait prendre connaissance «des faits lui permettant d'exercer l'action», que le 11 février 2016 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance.
Ils ajoutent que c'est dans la continuité de l'instance précédemment engagée devant le tribunal de Grande Instance et dès ses premières conclusions du 6 février 2017 que leur auteur a sollicité la nullité du bail litigieux de sorte que son action n'était pas prescrite.
Les appelants soutiennent que cette demande en nullité du bail présentée le 6 février 2017 a interrompu le délai de prescription et a fait courir un nouveau délai de cinq ans qui a de nouveau commencé à courir à compter du 3 juillet 2017, date de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre constatant l'extinction de l'instance, du fait du décès de M. [S] [D].
Les consorts [D] répondent que la prescription était acquise au 30 juin 1992 dès lors que le bail en litige avait été enregistré le 30 juin 1987 ou à tout le moins, à compter de la date du partage de la succession de Monsieur [W] [R] le 8 février 2008, puisqu'il a délivré assignation le 14 août 2007, date qui peut également être retenue comme point de départ de la prescription, alors que l'action en expulsion, et non en nullité, qui n'a pas interrompu le délai de prescription, n'a été introduite que le 13 octobre 2015.
Ainsi ils soutiennent que le 7 juillet 2016, date du transfert de la procédure du tribunal de grande instance vers le tribunal paritaire des baux ruraux, l'action en nullité était déjà prescrite et le délai ne pouvait être ni suspendu ni interrompu de sorte que l'action engagée par les héritiers du bailleur en date du 19 juillet 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux est prescrite.
Les intimés ajoutent que par acte du 15 novembre 2016, une vente est intervenue entre M. [W] [R] et Monsieur [S] [D], aux termes duquel une des parcelles objet du bail à ferme (AP [Cadastre 8]) a été achetée par le preneur avec mention en page 10 que, sur cette parcelle, Monsieur [S] [D] était locataire, suivant bail à ferme établi sous-seing privé en 1987.
Ils en tirent la conclusion que le bail fait ainsi foi à l'égard des consorts [R].
En premier lieu, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'enregistrement du bail du 30 juillet 1987 n'avait eu pour effet que de lui conférer date certaine à l'égard des tiers et non de constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation de l'acte pour un héritier.
En second lieu, il résulte du dossier que la demande en nullité du bail a été présentée par Monsieur M. [R] pour la première fois par conclusions du 6 février 2017 (pièce n° 8 du dossier des appelants), dans le cadre de l'action engagée le 13 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance, et qui avait donné lieu à un renvoi au tribunal paritaire des baux ruraux par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2016 (pièce n°4 du même dossier).
Certes, une nouvelle requête a été présentée le 19 juillet 2021 par les héritiers de M. [W] [R], mais, par application des dispositions des articles 370 et 373 du code de procédure civile, il s'agissait de la reprise de l'instance que leur auteur avait engagée et qui avait été interrompue par le décès de M. [S] [D], un nouveau délai de cinq ans ayant courru à compter de la décision d'interruption .
Or, s'agissant de l'action engagée par M. [W] [R], le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour agir en nullité du bail n'a pu courir qu'à compter du jour où M. [W] [R] a eu connaissance de l'existence de la signature par sa mère, sur la convention passée avec Monsieur [S] [D].
D'une part, le jugement du 8 février 2008, rendu par le tribunal de grande instance en homologation de l'acte de partage de la succession de Monsieur [A] [R] ne fait aucune mention du bail rural existant avec Monsieur [S] [D] (pièce n°1 du dossier des appelants) alors que l'acte de dépôt de ce jugement à la conservation des hypothèques par le notaire le 6 octobre 2010 mentionne, en page 5 au § « propriétés jouissance », «l'attributaire sera propriétaire des biens à lui attribuer à compter de ce jour. Il en aura la jouissance également à compter de ce jour par la prise de possession réelle, lesdits biens étant libres de toute occupation ou location ».
Il en ressort, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, le jugement du 8 février 2008 ne permettait pas à M. [W] [R] d'avoir connaissance non seulement de la signature d'un bail avec Monsieur [S] [D] mais, au surplus, de la cause d'une nullité en raison de la seule intervention de sa mère, lui permettant ainsi d'agir sur ce fondement.
Il en résulte que c'est à juste titre qu'il a sollicité copie du bail, notamment par sommation interprétative délivrée par huissier le 2 octobre 2013.
La délivrance de cette sommation est un fait constant dès lors qu'il en est fait mention dans les conclusions du 6 février 2017 de M. [W] [R] et également dans celles de M. [S] [D] du 11 février 2016 (pièces 7 et 8 dossier appelants).
D'autre part, il résulte de la mention de pièce jointe, indiquée dans les conclusions précitées du 11 février 2016, que Monsieur [S] [D] a communiqué copie de son bail à ferme indiquant également, mais sans en justifier, avoir déjà remis le document après une sommation interprétative faite par le conseil de Monsieur [W] [R] du 25 avril 2015.
La cour relève que c'est d'ailleurs à cette époque que le notaire chargé de la succession a écrit, le 20 août 2015, à M. [S] [D], lui indiquant que les héritiers l'avaient informé de ce qu'il était locataire des parcelles du lieu-dit «Pont-Neuf » et sollicité que lui soit adressée copie du bail.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que M. [W] [R] faisait valoir dans les conclusions du 6 février 2017 qu'il pouvait, à la suite de la production du bail, avoir connaissance de la cause de nullité qui l'affectait et solliciter ainsi sa nullité.
Le moyen tiré de ce que M. [R] ne pouvait ignorer la consistance du lot dont il héritait est inopérant quant à la preuve que doit apporter le preneur de la connaissance non pas uniquement de l'existence d'un bail mais de sa nature exacte , lui permettant d'agir, comme en l'espèce, en nullité.
Son action engagée à cette date du 6 février 2017 n'était en conséquence pas prescrite, le point de départ du délai de cinq ans n'ayant commencé à courir qu'à compter de la production du bail par le preneur, le 11 février 2016, production qui avait été sollicitée maintes fois par M. De K/Morlan ; le fait générateur du droit à demander la nullité du bail, à savoir, non pas l'existence du bail mais le fait que Mme [C] veuve [R] avait été la seule signataire court donc à compter de cette date.
A la suite du décès de M. [S] [D], le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu le 3 juillet 2017 une décision constatant l'extinction de l'instance.
Un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette décision jusqu'au 3 juillet 2022.
M. [W] De K/Morlan est lui-même décédé le [Date décès 10] 2020.
La reprise d'instance par ses héritiers le 19 juillet 2021, selon citation telle que prévue à l'article 373 du code de procédure civile, à l'encontre des héritiers de M. [D], a permis de reprendre l'action non prescrite de leur auteur, laquelle par application de l'article 374 du même code a continué son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est en conséquence rejetée par l'infirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Il est constant qu'au jour de la signature du bail par Mme [U] [X] veuve [R] en tant qu'usufruitière légale du quart de la succession de Monsieur [A] [N] [R] n'avait pas, par application de l'article 595 du Code civil, qualité pour consentir seule bail rural à M. [S] [D].
Il convient dès lors, pour la cour, par réformation du jugement entrepris, de prononcer l' annulation de la convention litigieuse avec toutes conséquences de droit concernant l'expulsion de Mme [H] [M] [X] veuve [D], Mme [I] [D] et M. [K] [D] occupants sans droit ni titre et celle de tous occupants de leur chef des parcelles sises sur la commune des [Localité 12], lieu-dit Pont-Neuf, cadastrées AP n°[Cadastre 4] pour une contenance de 3h40 ca et AP n°[Cadastre 11] (division de AP n° [Cadastre 3]) pour une contenance de 61 a 58 ca.
À défaut de libération volontaire des parcelles susdites par les consorts [D] dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, ils y seront contraints, passé ce délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour courant pendant une durée de trois mois, passé lequel il devra être à nouveau statué sur l'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le tribunal paritaire des baux ruraux ayant déclaré l'action M. [R] prescrite a jugé que la demande de dommages-intérêts était également irrecevable.
La demande d'annulation du bail et d'expulsion étant recevable, il convient d'infirmer le jugement de ce chef d'irrecevabilité.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, les appelants font valoir qu'en tant qu'héritiers de M. [R] qui n'a pu jouir paisiblement de sa propriété, ils subissent également ce préjudice moral.
Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et en l'espèce, il n'est pas démontré que la résistance des consorts [D] à quitter l'exploitation occupée depuis de nombreuses années, du fait d'une irrégularité lors de sa conclusion, liée à une succession en cours, constitue un abus de droit, voire la démonstration d'une l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et les consorts [D] condamnés aux paiement ainsi que ceux d'appel.
Le jugement est confirmé en sa disposition sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ajoutant, l'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par remise au greffe,
Dit que l'appel est recevable et que le principe de la contradiction a été respecté,
Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre le 12 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de Mme [G] [T] [C], veuve De K/Morlan, Monsieur [Y] De K/Morlan, Mesdames Karine et Emmanuelle [R] ;
Prononce la nullité du bail conclu le 20 juin 1987 entre Madame [G] [B] [X] veuve [R] et Monsieur [S] [D] ;
Ordonne l'expulsion de Mme [H] [M] [X] veuve [D], Mme [I] [D] et M. [K] [D] et celle de tous occupants de leur chef des parcelles sises sur la commune des [Localité 12], lieu-dit Pont-Neuf, cadastrées AP n°14 pour une contenance de 3 a 40 ca et AP n°[Cadastre 11] (division de AP n° [Cadastre 3]) pour une contenance de 61 a 58 ca ;
Dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles susdites par Mme [H] [M] [X] veuve [D], Mme [I] [D] et M. [K] [D], ou tout occupant de leur chef, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, ils y seront contraints, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour courant pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il devra être à nouveau statué sur l'astreinte ;
Déboute Mme [G] [T] [C] veuve De K/Morlan, Monsieur [Y] De K/Morlan, Mesdames Karine [G] et Emmanuelle [G] De K/Morlan de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [H] [M] [X] veuve [D], Mme [I] [D] et M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,