Cour de cassation, 02 février 2023. 21-21.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.268
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° B 21-21.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.268 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Y]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société De Bois-[Y], prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] et associés,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I].
M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son appel,
1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que ce n'est que si cette signification est impossible que l'huissier peut signifier l'acte à domicile, en quel cas il doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le jugement avait été signifié au [Adresse 3], que la certitude du domicile était caractérisée par la mention du nom sur la boîte aux lettres et le fait que le domicile ait été certifié par des voisins, et que la signification à la personne même du destinataire était impossible en raison de son absence du domicile, l'huissier n'ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité d'une signification à personne, l'acte n'établissant notamment pas les diligences accomplies par l'huissier pour tenter de signifier à la personne de M. [I] ailleurs qu'au lieu de son prétendu domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, à tout le moins, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la mention en vertu de laquelle le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n'est utilement complétée par la confirmation du domicile par le voisinage que si l'identité du ou des voisin(s) questionnés est précisée ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 18 février 2019 mentionnait que la certitude du domicile de M. [I] aurait été caractérisée par les éléments suivants : « nom sur la boîte aux lettres », « domicile certifié par voisins » ; qu'en considérant que ces mentions étaient suffisantes, et qu'il n'était pas nécessaire de préciser l'identité des voisins, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'huissier ne relate pas suffisamment les diligences accomplies ni n'expose les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne lorsqu'il insère dans l'acte de signification des formules préimprimées ; qu'en considérant que les mentions « nom sur la boîte aux lettres » et « domicile certifié par voisins » suffisaient dès lors qu'elles n'étaient pas préimprimées, sans justifier une telle affirmation péremptoire, quand la typographie même de l'acte laissait à penser à une telle préimpression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
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