Cour de cassation, 13 février 2019. 17-21.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.789
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° K 17-21.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société CGI France, venant aux droits de la société Logica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGI France ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est justifié et, subséquemment, d'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes M. G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« par application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 1.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux, des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles : si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du satané dans l'entreprise même pendant ta durée du préavis.
L'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, J... G... a été licencié pour faute grave pour abandon de posté, dans les termes rappelés ci-dessus.
J... G... conteste son licenciement et estime avoir été laissé dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail. En outre, il demande à la cour de constater que ses absences n'étaient pas injustifiées et de condamner la société au paiement des salaires correspondants.
J... G... reproche à la société de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail car il n'a pas été dans une situation favorable pour reprendre le travail à Lyon, ayant appris le 07 septembre 2012, qu'on l'attendait pour le 10 septembre.
J... G... soutien qu'il a recherché un logement pour pouvoir reprendre son travail à Lyon, mais ces recherches n'ont pu aboutir avant qu'il ne soit licencié.
En réponse, la société CGI FRANCE invoque l'affectation contractuelle du salarié qui était fixée à l'agence lyonnaise. La société relève qu'à défaut de postes disponibles convenant à J... G..., elle était tenue (SIC) de la (SIC) réintégrer dans son emploi initial qui était situé à Lyon. Son affectation était évidente. Aucun justificatif d'absence n'a été transmis à la société par J... G..., caractérisant alors un abandon de poste. La société CGI FRANCE soulève que le salarié a refusé de rejoindre son poste malgré de nombreuses injonctions, ce qui prouve la faute grave opposée au salarié.
Il n'est pas contesté que J... G... aurait dû reprendre le travail le 10 septembre 2012 à l'agence LOGICA de Lyon et qu'il ne s'y est pas rendu jusqu'à son licenciement intervenu le 6 novembre 2012.
J... G... a justifié une telle absence de 2 mois de son poste en invoquant qu'il n'a pas été à même de reprendre le travail en région lyonnaise étant donné qu'il n'y avait pas de logement, ni les ressources nécessaires pour s'y loger et que la société l'avait prévenu de son affectation seulement 3 jours avant de reprendre le travail.
L'argument s'avère toutefois dénué de toute pertinence, dans la mesure où :
- depuis son embauche, J... G... a été affecté à l'agence LOGICA de Lyon-Villeurbanne,
- les échanges de courriels intervenus entre les parties, s'ils établissent bien la demande d'J... G... de reprendre son travail sur un poste en région parisienne, ne démontrent en rien que la société LOGICA France ait accepté de modifier ainsi l'affectation géographique de ce salarié, cette acceptation ne pouvant se déduire du seul fait que l'employeur est (SIC) procédé à des recherches, même sérieuse (SIC), en vue de trouver à l'intéressé un poste en région parisienne, recherches qui étaient demeurées vaines au septembre 2012, jour prévu pour sa reprise du travail ;
- et il n'est pas contestable qu'il a été clairement indiqué au salarié dans le courant de l'été 2012 qu'il était attendu pour sa reprise de travail à l'agence de Lyon-Villeurbanne ;
- le fait que J... G... ait décidé unilatéralement à l'occasion de son congé formation (SIC) abandonné son logement en région lyonnaise pour s'installer dans les Vosges, puis de solliciter une affectation région parisienne n'a pas en lui- même emporté modification de son contrat de travail en l'absence d'accord de son employeur sur ce dernier point.
En l'état de ces éléments, il ne saurait être sérieusement reproché à la société LOGICA de ne pas l'avoir informé plutôt du fait qu'il devait reprendre son travail à l'agence de Villeurbanne, alors que l'intéressé savait pertinemment que sa demande d'affectation région parisienne posait problème puisqu'il avait été interrogé durant l'été sur la possibilité de l'affecter sur des postes non loin de Lyon, notamment en Auvergne, et que son directeur de programme B... L... lui a adressé le 20 août 2012 un mail lui confirmant expressément son retour sur Lyon en l'invitant à prendre contact avec lui pour évoquer les différentes pistes de poste.
En tout état de cause, dès lors que l'agence de Lyon-Villeurbanne était celle à laquelle J... G... avait été affecté depuis son embauche, l'employeur n'avait pas à recueillir son assentiment sur le principe d'un retour à cette agence, ce retour s'inscrivant dans l'exécution normale du contrat de travail signé entre les parties.
Dès lors, en refusant pendant 2 mois de se rendre sur son lieu de travail lié (SIC) exécuter la prestation contractuellement due, nonobstant les relances que l'employeur lui a adressé à plusieurs reprises pour qu'il reprenne son poste- notamment par un courrier du 04 octobre 2012 -, J... G... a bien fait preuve vis-à-vis de son employeur dans (SIC) l'abandon de poste et d'une insubordination fautive, (SIC) manquement à ses obligations rendant effectivement impassible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence injustifiée de J... G... à compter le (SIC) 10 septembre 2012 et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié.
J... G... sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), ainsi que de sa demande en paiement par l'employeur de salaires et congés payés afférents au titre de la période postérieure au 10 septembre 2012, date de son abandon de poste.
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « Monsieur G... J... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 08/09/2008 et qu'à sa demande, il se trouvait en congé individuel de formation du 07/09/2011 au 07/09/2012
Attendu que Monsieur G... J... a maintenu cette formation malgré le refus de financement par le FONGECIF
Attendu que Monsieur G... J... dès le 23/02/2012 indiquait à la Société CGI FRANCE qu'il cherchait un logement sur la région parisienne et sollicitait une mutation dans cette même région ce qu'il confirmait à nouveau le 21/06/2012
Attendu que la Société CGI FRANCE par courriel du 07/09/2012 confirmait l'affectation de Monsieur G... J... sur Lyon
Attendu que Monsieur G... J... n'a pas repris son travail à partir du à l'issue de son congé de formation ce dont il s'expliquait par courriel du 12/09/2012
Attendu que Monsieur G... J... a refusé le 12/09/2012 d'être présenté à un client de Lyon car il ne voulait pas revenir sur Lyon
Attendu que le délai de 5 semaines entre la connaissance des faits par la Société CGI FRANCE et la convocation préalable à entretien ne peut être qualifié de restreint car il est la conséquence d'échange de nombreuses correspondances et ne peut donc empêcher la Société CGI FRANCE de qualifier le licenciement pour faute grave
Attendu que Monsieur G... J... a confirmé le 12/10/2012, donc après la date de sa reprise de poste, son intention de ne pas rejoindre son affectation à Lyon
Attendu qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour cause de CIF, la Société CGI FRANCE était dans l'obligation de réintégrer Monsieur G... J... et que réciproquement Monsieur G... J... devait reprendre son poste à Lyon pour une exécution loyale de son, contrat de travail
Attendu que Monsieur G... J... ne s'est pas présenté sur son poste de travail à Lyon le 10/09/2012 sans apporter le moindre justificatif ce qui caractérise l'abandon de poste » ;
1°/ ALORS QUE la faute grave étant celle qui justifie le départ immédiat du salarié de l'entreprise, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits reprochés au salarié, faute de quoi il s'interdit d'invoquer la faute grave ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint quand il résultait pourtant des motifs du jugement que l'employeur avait attendu cinq semaines pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE seuls des échanges visant à aboutir à un départ négocié peuvent justifier de ne pas engager la procédure de licenciement dans un délai restreint ; qu'en relevant, toujours par motifs adoptés des premiers juges que l'employeur était en droit de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement avant cinq semaines en raison des nombreux échanges ayant existé entre l'employeur et le salarié quand il était constant et non contesté qu'aucun départ négocié n'a jamais été envisagé et que l'employeur a toujours considéré, à compter du 7 septembre 2012, que le salarié devait reprendre son travail à Lyon, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié refuse de reprendre le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité du manquement ainsi reproché à l'employeur et de vérifier si celui-ci est de nature à justifier le refus du salarié ; que, par ailleurs, il appartient au juge d'examiner, ne serait-ce que sommairement l'ensemble des pièces versées par les parties aux débats ; qu'en l'espèce, il était soutenu par M. G... que son refus de reprendre son poste de travail à Lyon était la conséquence de l'attitude de l'employeur qui, sachant qu'il ne souhaitait plus venir travailler en région lyonnaise où il ne disposait en tout état de cause plus d'aucun logement lui avait laissé croire, quelques jours seulement avant sa prise de fonctions, qu'il recherchait pour lui un poste de travail ailleurs qu'en région lyonnaise ; qu'à cet égard, il se prévalait notamment d'un mail en date du 31 août 2012 par lequel son employeur lui indiquait disposer de deux « pistes », l'une à Limoges et l'autre à Clermont-Ferrand (prod) ; qu'en retenant la faute grave aux motifs qu'il aurait été « clairement » indiqué au salarié dans le courant de l'été 2012 qu'il était attendu pour sa reprise de travail à Lyon quand il résulte des termes clairs et précis de ce mail qu'à la date du 31 août 2012, la question de son affectation géographique n'était pas encore réglée et que le salarié pouvait dès lors légitimement penser qu'il n'avait pas à rejoindre Lyon pour y prendre le 10 septembre suivant le poste de travail qui avait été évoqué au cours de l'été, la cour d'appel, qui n'a visiblement pas examiné ce mail, a méconnu les exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS. A TOUT LE MOINS. QU'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les termes clairs et précis dudit mail et violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;
5°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 13-14), M. G... soutenait que la décision de l'employeur de l'affecter en région lyonnaise était la conséquence d'une décision de réorganisation de l'entreprise et que dès lors il s'agissait là du véritable motif de la rupture qui ne pouvait donc être de nature disciplinaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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