Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00867
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1284/24
N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUM
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
09 Mai 2022
(RG 19/01376 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [K] [V] a été embauché à compter du 6 avril 2010 en qualité d'analyste programmeur niveau 1, statut cadre, par la SAS Euro Information Développements qui a pour activité la conception, la réalisation de logiciels et progiciels, leur commercialisation en France et à l'étranger, leur maintenance, une activité d'ingénierie et de conseil de formation.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait des fonctions de chef de projet informatique.
La convention collective du crédit mutuel Centre Est Europe du 22 octobre 2004 est applicable à la relation de travail.
Le 26 juillet 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison du non-respect des horaires de travail et de la procédure de saisie du temps de travail et d'un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique.
Le 9 octobre 2019, il a fait l'objet d'un blâme en raison de comportements inacceptables à l'égard de l'entourage professionnel.
Par requête du 31 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet.
Le 9 décembre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 décembre 2019, la société Euro Information Développements lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant de s'être soustrait à des tâches qui relèvent de ses fonctions, d'avoir organisé l'accès de son calendrier Outlook de façon à empêcher l'accès de tous les membres de son équipe hormis son responsable, d'avoir fait délibérément preuve de lenteur dans l'exécution de certaines tâches et d'avoir adopté un comportement moqueur et provocateur à l'égard de ses responsables hiérarchiques et de ses collègues de travail.
Par requête en date du 22 avril 2020, M. [V] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement de départage du 9 mai 2022 rendu contradictoirement, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à payer à la société Euro Information Développements la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, M. [V] a interjeté un appel partiel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle le déboutant de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M.[V] demande à la cour de :
- réformer et/ou annuler le jugement en départage en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes : l'annulation de l'avertissement du 26 juillet 2019, l'annulation du blâme du 9 octobre 2019, 2500 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ces deux sanctions disciplinaires injustifiées, 15924 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9142,98 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 914,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, 27500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts judiciaires à compter du jugement à intervenir, les entiers frais et dépens d'instance à la charge de l'intimée, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné à payer les frais et dépens de première instance ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Euro Information Développements,
et statuant à nouveau de':
- juger que les avertissements du 26 juillet 2019 et blâme du 9 octobre 2019 ne sont pas justifiés et les annuler,
- condamner la société Euro Information Développements à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi,
- juger que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
- condamner la société Euro Information Développements à lui payer les sommes suivantes':
*15 924 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*9 142,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 914,29 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*27 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Euro Information Développements à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances,
- condamner la société Euro Information Développements à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Euro Information Développements demande à la cour de':
- confirmer la légitimité et la validité de l'avertissement du 26 juillet 2019 et du blâme du 9 octobre 2019,
- confirmer le bien fondé du licenciement,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes à ces différents titres,
-condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- observations liminaires :
Il convient de constater que dans le cadre de son appel, M. [V] n'a pas déféré à la cour le chef de jugement le déboutant de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
- sur les sanctions disciplinaires :
En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est en l'espèce constant que M. [V] a fait l'objet :
- d'un avertissement le 26 juillet 2019 pour non-respect des horaires de travail et refus à plusieurs reprises malgré rappels à l'ordre de saisir son temps de travail dans le logiciel interne Decomptett ainsi qu'en raison de son comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et de ses responsables hiérarchiques,
- d'un blâme le 9 octobre 2019 pour avoir eu de nouveau, malgré l'avertissement du 26 juillet 2019, 'des comportements inacceptables à l'encontre de son entourage professionnel'.
M. [V] conteste le bien fondé de ces deux sanctions, faisant valoir en substance que:
- son employeur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait refusé d'utiliser l'outil Decomptett malgré ses rappels à l'ordre, que son utilisation n'est d'ailleurs pas imposée par le réglement intérieur et qu'il n'est pas non plus établi que les horaires de travail saisis étaient erronés,
- que la preuve de ses attitudes prétendument méprisantes, ou de ses propos déplacés, voir irrespectueux à l'égard de supérieurs ou de collègues, visés dans les deux sanctions, n'est pas non plus rapportée, certains mots ayant par ailleurs été sortis de leur contexte,
- qu'il n'a fait aucun usage abusif d'internet à titre personnel.
S'agissant de l'avertissement, et contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement, il ne ressort pas de manière probante des échanges de courriels produits par la société Euro Information Developpements que M. [V] a refusé de respecter les règles de saisie de ses horaires de travail dans l'outil interne Decomptett, le retard pris dans l'alimentation de l'outil avant le 25 juin 2019 pouvant relever de simples négligences ou d'une inorganisation personnelle, sans pour autant qu'il soit fautif, étant relevé que la preuve n'est pas rapportée que les horaires transmis à ses responsables étaient erronés comme prétendu par la société Euro Information Developpements en se fondant sur un seul mail emprunt d'humour du supérieur hierarchique, ou non renseignés dans l'outil en raison d'un refus délibéré de la part du salarié. Il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'il dissimulait ses horaires de travail, les mails montrant au contraire qu'il avisait systématiquement son supérieur de ses arrivées ou départs en dehors des horaires habituels et des raisons de ces changements. Cette faute ne peut donc être retenue comme établie.
En revanche, c'est par des motifs pertinents qui seront adoptés que les premiers juges ont retenu que le grief tiré d'un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et supérieurs est partiellement établi.
En effet, par courriel du 24 juin 2019, il a expressément refusé de se rendre à un entretien fixé par M. [E], son supérieur hierarchique, au motif que l'objet de ce RDV serait mal défini et provoquerait 'de la confusion et de l'incertitude', l'empêchant 'de le positionner correctement par rapport à ses priorités', proposant ainsi à son supérieur hierarchique d'en fixer un autre 'avec un contenu plus clair, ainsi toi et moi ne perdrons pas de temps'. A travers ses propos et son refus, il a ainsi fait preuve avec une ironie certaine d'irrespect à l'égard de son supérieur.
Par ailleurs, dans le contexte de l'entretien de recadrage avec M. [E] qui s'est tenu le 27 juin 2019, l'évocation d'une part des moutons de Panurges à travers le lien envoyé vers Wikipédia, expression qui définit la personne qui imite sans se poser de question, ni faire preuve d'intelligence, et d'autre part de l'agressivité faussement requalifiée en charisme de M. [E] avec l'interpellation de celui-ci sur le cours d'intelligence émotionnelle qu'il avait dû suivre lors de son cursus MBA, apparaissent particulièrement ironiques et se faisant irrespectueux, excédant en cela la liberté d'expression.
Si les autres allégations ont été à juste titre écartées par les premiers juges, les attitudes irrespectueuses de M. [V] à l'égard de son supérieur hierarchique les 24 et 27 juin 2019 suffisent à fonder l'avertissement reçu le 26 juillet 2019, peu important que le premier grief qui avait été retenu par les premiers juges soit finalement écarté par la cour.
Par ailleurs, c'est par une analyse précise des pièces à laquelle il sera renvoyé et par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le blâme du 9 octobre 2019 était également parfaitement fondé au regard des propos méprisants, voir insultants, adressés à son collègue, M. [B], les 17 et 24 juillet 2019, alors que celui-ci abordait des sujets professionnels avec M. [V], notamment en le traitant de 'fumier' le 24 juillet 2019, ce qui est reconnu par l'intéressé, au seul motif que M. [B] avait mis son supérieur hierarchique en copie d'un échange de mails avec un prestataire extérieur.
M. [V] explique ces propos du 24 juillet 2019 par le contexte dans lequel ils ont été proférés, en expliquant que son collègue le relançait pour des questions non prioritaires. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir que les relations étaient tendues avec son collègue et que celui-ci serait éventuellement provocateur, de sorte qu'une telle insulte ne peut être ni expliquée, ni excusée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à l'annulation de ces deux sanctions disciplinaires et à la réparation du préjudice qu'elles lui aurait causé.
- sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Euro Information Developpements a reproché en substance à M. [V] les faits fautifs suivants :
- s'être soustrait à des tâches qu'elle détaille précisément et qui relèvent de ses fonctions, ajoutant que M. [V], soit ne traite pas les demandes reçues et qui relèvent de son périmètre d'intervention, soit les transmet pour traitement à un tiers, cette attitude constituant selon l'employeur un manque d'implication qui se traduit selon lui par des choix de solutions erronés, des chiffrages inconstants à reprendre, des non-respects de consignes, des erreurs de saisie et de préparation,
- avoir organisé l'accès à son calendrier Outlook de façon à en empêcher l'accès à tous les membres de son équipe hormis le responsable d'équipe,
- faire preuve volontairement de lenteur dans l'exécution de certaines tâches, en comparaison avec ses collègues,
- avoir adopté un comportement moqueur et provocateur, voir hautain, à l'égard des responsables hierarchiques et des collègues de travail.
En conclusion de la lettre de licenciement, la société Euro Information Developpements dénonce, à travers ces griefs, un refus volontaire de M. [V] de travailler en équipe et une insubordination à l'égard du responsable hierarchique après ses alertes sur les manquements constatés, ceux-ci entraînant selon elle une surcharge de travail des collègues, une perte de temps, des tensions et altercations fréquentes ainsi qu'une mauvaise ambiance dans l'équipe et un état inquiétant de stress et d'agressivité chez certains collègues et le supérieur de M. [V], dont ils se seraient ouverts auprès de la responsable du site.
Rappelant les deux sanction disciplinaires précédemment prononcées dont l'intéressé n'aurait pas tenu compte, la société Euro Information Developpements considère que la gravité des faits fautifs rend impossible son maintien dans l'entreprise.
M. [V] conteste la réalité de l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Il résulte des deux courriels de Mme [Z] des 4 et 11 décembre 2019 et de celui de M. [P] à leur hierarchie que le climat du service se dégrade fortement, et M. [V] est désigné comme étant à l'origine des difficultés relationnelles dénoncées. Toutefois, aucun élément issu des pièces 105 à 108 de la société Euro Information Developpements, en ce compris lesdits courriels, n'est suffisamment circonstancié pour retenir que l'intéressé a volontairement adopté un comportement moqueur et provocateur, voir hautain, dans les incidents évoqués dans ces mails, les salariés insistant surtout sur le fait qu'il travaille peu, fait preuve d'incompétence et ne les aide pas, de sorte que dans le doute, le dernier grief visé dans la lettre de licenciement ne peut être retenu.
De même, les pièces produites par la société Euro Information Developpements, notamment la copie d'écran peu précise et les courriels de salariés rédigés à la demande expresse de leur employeur, ne suffisent à établir que M. [V] aurait délibérement interdit l'accès de son équipe à son agenda Outlook.
Si le caractère fautif n'apparaît pas non plus établi pour la plupart des défaillances techniques ou d'analyse reprochées à M. [V], celles-ci pouvant également s'apparenter à de l'insuffisance professionnelle par nature non fautive, il ressort cependant des pièces produites par la société Euro Information Developpements qu'à plusieurs reprises, M. [V] n'a pas respecté les consignes et instructions pourtant récentes qui lui ont été données par sa hierarchie ou a tenté de se dégager de certaines tâches au détriment des autres.
Ainsi,
- le 30 octobre 2019, sachant qu'il avait la charge cette semaine là du traitement des tickets incidents, M. [V] a tenté d'éviter la création d'un ticket incident pour le dysfonctionnement de l'outil FIP signalé le même jour en milieu de journée, en proposant une solution de contournement, pour finalement donner la consigne le lendemain de créer le ticket incident à la demande de son responsable, M. [L], qui lui en a affecté d'office la prise en charge sans que celui-ci ne conteste dans son mail qu'il aurait dû effectivement le traiter dès la veille (echanges de mails en pièce 70 de l'intimée), étant observé que dans son courriel du 4 décembre 2019, Mme [Z] évoque aussi un autre incident récent relatif à la prise en charge du suivi de la BAL incident, M. [V] reportant cette tâche sur ses collaborateurs,
- le 13 novembre 2019, il a refusé malgré l'intervention de son supérieur et relance, de répondre par écrit à une demande faite depuis le 7 novembre 2019 par M. [B], en tant que responsable de l'application concernée, concernant certains choix à valider, M. [V] faisant observer à M. [B] qu'il n'était pas son supérieur hierarchique et qu'il n'y a pas de haute urgence,
- le 5 décembre 2019, malgré un rappel de son supérieur le matin même concernant les vérifications à faire avant d'envoyer 'un defect' (anomalie) à la suite d'une première erreur de détection par M. [V], ce dernier a signalé au service compétent dans l'après-midi une nouvelle anomalie qui s'avérait ne pas en être une, ce qui a généré une facturation de temps d'analyse qui aurait dû être évitée, (pièce 111 de l'intimée)
- en dépit de la consigne donnée à M. [V] le 13 novembre 2019 de refaire une action de validation d'une note de recadrage, l'intéressé n'ayant pas mis les bons destinataires dans son message du 12 novembre 2019, celui-ci n'y avait toujours pas procédé le 2 décembre 2019, les mails échangés montrant qu'il n'avait pas pris en compte les consignes du 13 novembre (pièce 100 de l'intimée),
- le 4 décembre 2019, alors qu'il lui est notifié par son N+2, après de nombreux échanges, que le débat est clos concernant le calendrier et l'évaluation du temps de travail à consacrer à une demande d'évolution, M. [V] n'étant pas d'accord avec la stratégie retenue, il prend l'initiative de demander plus d'information pour 'valider que l'estimation n'est pas shortée avant de faire un planning de déploiement estimatif et en informer le client'. (pièce 69 de l'intimée), remettant manifestement à nouveau en cause les évaluations et planning déjà arbitrés.
Est inopérant le moyen avancé par M. [V] tiré du fait qu'il était soumis à un contrôle excessif et infantilisant de sa hierarchie qui cherchait à le piéger et que son périmètre d'intervention aurait été réduit, alors que les faits susvisés illustrent de manière objective la nécessité pour son supérieur d'intervenir en raison de ses résistances et défaillances.
Cette réticence délibérée à exécuter certaines tâches ou répondre à des demandes, malgré des consignes qui apparaissaient parfaitement claires quant à la réactivité attendue, est par son caractère répétitif en quelques semaines, constitutive d'un comportement fautif au vu du niveau de responsabilité de M. [V] en tant que chef de projet informatique, celui-ci ne pouvant ignorer les incidences de ce manque délibéré d'implication sur ses collaborateurs et sur le fonctionnement des différents services parties prenantes dans la réalisation des projets informatiques.
Compte tenu des deux sanctions disciplinaires prononcées quelques mois avant pour des faits intéressant aussi son attitude à l'égard de ses collègues et sa hierarchie, cette faute est d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la relation de travail eu égard à ses fonctions et son niveau de responsabilité au sein de la société Euro Information Developpements qui font de lui un référent, l'intimée justifiant notamment à travers les courriels des deux salariés évoqués plus haut et d'un élu du personnel que les tensions existantes avec ses collaborateurs et sa hierarchie ont dégradé fortement l'ambiance au sein du bureau.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [V] était fondé et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en lien avec la rupture de la relation de travail.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, M. [V], partie perdante, devant également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche d'infirmer le jugement de ses dispositions au titre des frais irrépétibles de première instance et de débouter la société Euro Information Developpements de ses demandes tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 9 mai 2022 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [V] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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