Tribunal Administratif de Marseille, 28 février 2025. 2502210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2502210
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'attente de la signature d'un contrat de travail qu'il ne peut signer faute d'attestation de prolongation ;
- la prise en charge au CHRS prend fin le 12 avril 2025 ;
- sans revenu régulier il n'est pas en mesure de prétendre à un autre logement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement ;
- les agissements de la préfecture méconnaissent les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025 a été transmise au requérant ainsi qu'une nouvelle convocation à se présenter afin de procéder à sa prise d'emprunte le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 27 février 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de M. A qui déclare se désister de sa requête ayant obtenu satisfaction.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 7 août 1988 a obtenu un titre de séjour étranger malade qui a expiré le 15 juin 2024. Le 22 mai 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour laquelle est en cours d'examen. Il a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction, la dernière ayant expiré le 31 décembre 2024. Dans sa requête, il demandait au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Lors de l'audience, M. A demande se désister de sa requête expliquant avoir obtenu satisfaction.
3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502210
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