Cour de cassation, 14 mars 1988. 86-92.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.819
Date de décision :
14 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° / LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE REIMS,
2° / L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie jointe,
contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1986, qui, après avoir condamné par défaut X... Mehmet, et contradictoirement Y... Mehmet du chef de détention et transport de stupéfiant, à 3 ans d'emprisonnement chacun, et après avoir ordonné le maintien en détention de Y..., a omis de statuer sur la prévention douanière de circulation irrégulière de marchandise sans justification d'origine et a déclaré irrecevable l'appel de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les deux moyens de cassation proposés par le procureur général, et pris de la violation des articles 79, 388, 520, 593 du Code de procédure pénale, 343 et 416 du Code des douanes ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 215, 416, 419, 343, 336 du Code des douanes, 388, 391, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par l'administration des Douanes ;
" aux motifs " que, bien que certains des délits visés à l'ordonnance de renvoi aient été des infractions douanières, l'administration des Douanes n'a pas été avisée de la date de l'audience, devant les juges du premier degré, de sorte qu'elle n'a pu intervenir " ; " que le fait, par l'administration des Douanes, de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux établis par ses agents et constatant une infraction douanière, et la saisine ultérieure du tribunal correctionnel, par l'ordonnance de renvoi clôturant l'information ouverte à la suite d'une telle transmission, n'impliquent pas nécessairement que le procureur de la République use de la faculté que lui confère l'article 343-2° du Code des douanes, d'exercer, accessoirement à l'action publique, l'action pour l'application des sanctions fiscales, laquelle est exercée, normalement, par l'administration des Douanes " ; " que s'il use de cette faculté, il est alors nécessaire que le ministère public requierre effectivement, en sus de la peine corporelle et des déchéances, les amendes et confiscations encourues en raison du délit douanier " ; qu'en l'espèce, " il n'apparaît ni des notes sommaires d'audience, ni des énonciations du jugement attaqué (qui, d'ailleurs, n'a prononcé aucune peine d'amende ni confiscation), que le ministère public ait exercé l'action fiscale " ; que dès lors " force est de considérer que cette action fiscale n'a pas été exercée, d'où il résulte que l'administration des Douanes ne peut être réputée avoir été partie au procès en première instance, et que par voie de conséquence, son appel est irrecevable " ; " alors que l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes permet au ministère public d'exercer accessoirement à l'action pour l'application des peines celle destinée au prononcé des sanctions douanières ; qu'ayant expressément requis l'application des dispositions de l'article 416 du Code des douanes qui édicte des sanctions afférentes au délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées par véhicule autopropulsé, les juges du second degré se trouvaient saisis et des faits de droit commun et des infractions douanières visées à l'ordonnance de renvoi ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'intervention de l'administration des Douanes devant la juridiction du second degré, au prétexte que l'amende et la confiscation n'auraient pas été requises, la cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes, le ministère public, tant en première instance qu'en appel, peut exercer, accessoirement à l'action publique, l'action pour l'application des sanctions fiscales ; Attendu, d'autre part, que selon l'article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence qui sont visées par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi rendus par la juridiction d'instruction compétente ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du juge d'instruction, X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour le délit de droit commun de détention ou de transport d'héroïne, stupéfiant classé au tableau B et pour le délit douanier de circulation irrégulière de cette marchandise, sans justification d'origine ; que les juges correctionnels devant lesquels l'administration des Douanes n'avait pris aucune conclusion, ont déclaré les deux prévenus coupables du délit de droit commun poursuivi mais ont omis de statuer sur les amendes, pénalités et confiscations douanières encourues par les deux intéressés ; que pour refuser d'examiner les poursuites douanières, s'abstenir de prononcer les sanctions requises par le ministère public et la partie jointe, enfin déclarer irrecevable l'appel de l'administration des Douanes, intervenante, les juges du second degré énoncent que, bien que certains des délits visés à l'ordonnance de renvoi aient été des infractions douanières, l'administration des Douanes n'a pas été avisée de la date de l'audience, de sorte qu'elle n'a pu intervenir en première instance ; que si le procureur de la République peut user de la faculté que lui concède l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes, il est nécessaire, dans ce cas, qu'il requière expressément le prononcé des amendes et confiscations douanières encourues ; que ne l'ayant pas fait devant les juges de première instance, il en résulte que l'administration des Douanes n'étant pas alors partie au procès, son appel est irrecevable ; que faute d'exercice de l'action fiscale au stade du tribunal correctionnel, quel qu'en soit le motif, la cour d'appel n'a à statuer que sur la seule action publique dont elle se trouve saisie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes susvisés ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt, de ce chef, la cassation ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 2 mai 1986, mais en ses seules dispositions par lesquelles la cour d'appel a refusé de connaître des délits douaniers dont elle était saisie, toutes autres dispositions dudit arrêt se trouvant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
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