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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 84-44.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.953

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 août 1984) que M. Y... a été embauché en 1949, en qualité d'employé de la librairie exploitée par M. X..., puis par la société " Librairie X... ", dont M. X... était le président-directeur général ; qu'il a été promu cadre en 1958, puis cadre supérieur à partir de 1976 ; qu'à cette époque, il est devenu également administrateur, puis directeur général et, par une délibération du conseil d'administration du 19 juin 1976, président-directeur général en remplacement de M. X..., nomination qui a mis fin à ses fonctions de directeur général ; qu'enfin, par une délibération du conseil d'administration du 28 mai 1983, il a démissionné de ses fonctions de président-directeur général, auxquelles il a été remplacé par M. Z..., gendre de M. X... ; que, le 2 juillet 1983, ce dernier lui a fait savoir, par écrit, que son contrat de travail ayant pris fin, lors de sa nomination aux fonctions de président-directeur général, aucune indemnité ne lui était due ; que M. Y..., estimant qu'il n'avait jamais renoncé à son contrat de travail, a réclamé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la juridiction prud'homale ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du présent litige dans son ensemble ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. Y... et la société X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le directeur général adjoint d'une société anonyme est un mandataire social dont les fonctions peuvent se cumuler avec un contrat de travail, lequel se poursuit, parallèlement au mandat social et persiste lorsqu'il est mis fin à ce dernier ; d'où il suit qu'en décidant qu'il avait été mis fin aux fonctions de directeur commercial salarié de M. Y..., du seul fait qu'il avait démissionné de ses fonctions de directeur général adjoint, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, et 93 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, le contrat de travail conclu avec une société subsiste en principe malgré la nomination du salarié en qualité de mandataire social ; d'où il suit que la cour d'appel, qui constate que M. Y... était titulaire d'un contrat de directeur commercial jusqu'à sa nomination aux fonctions de président-directeur général, n'a pu sans renverser la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, et 9 du nouveau Code de procédure civile, décider qu'il lui appartenait de prouver qu'il avait continué à assurer sa tâche de directeur commercial indépendamment de la direction générale de la société et lui faire supporter le risque de cette preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résulte d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société " Librairie X... " en date du 19 juin 1976, que M. Y... a été nommé président du conseil d'administration et que cette nomination a mis fin à ses fonctions de directeur général adjoint, a également constaté que ce dernier avait exercé son activité sans lien de subordination avec la société et qu'il n'avait pas perçu une rémunération distincte de celle qui lui était attribuée en qualité de président-directeur général ; que, par ces seuls motifs, les juges du fond ont pu déduire que M. Y... n'étant pas lié à la société " Librairie X... " par un contrat de travail, le litige opposant les parties ne pouvait être soumis à la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale alors, selon le pourvoi que, d'une part, la preuve du contrat de travail résultant suffisamment de son exécution, la cour d'appel, qui admet qu'au moment de sa nomination en qualité de président-directeur général, l'intéressé cumulait un contrat de directeur commercial salarié avec des fonctions d'administrateur et constate qu'après sa démission du poste de président-directeur général, M. Y... est demeuré au service de la société pendant un peu plus d'un mois et a reçu pour cette période une rémunération identique à celle qui était la sienne avant sa démission, n'a pu sans violer les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et L. 511-1 du même code, décider que l'allégation de l'employé au terme de laquelle son contrat de travail avait été suspendu conventionnellement pendant la durée de ses fonctions de président-directeur général et remis en vigueur après sa démission n'est assortie d'aucun élément de preuve de telle sorte que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la rupture des relations entre l'ancien employé et la société ; alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'employeur soutiendrait vainement que M. Y... était demeuré en fonction après sa démission en date du 28 mai 1983 pour mettre au courant son successeur ; que ce dernier était administrateur de la société depuis 1976 et également salarié ; qu'en qualité de gendre de l'ancien président-directeur général, maître véritable de l'affaire familiale, il connaissait tout d'une société à la tête de laquelle il avait vocation à succéder à son beau-père ; Mais attendu que les juges du second degré, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, ont relevé que ni à l'occasion de la nomination de M. Y... en qualité de président-directeur général, ni postérieurement, une clause de suspension du contrat de travail n'avait été prévue, et constaté, qu'en outre, il n'existait aucune preuve de la reprise de son emploi en qualité de salarié, que le moyen manque dès lors en fait et ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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