Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFICN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01618
APPELANT
Monsieur [G] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de stagiaire au poste de machiniste receveur le 9 juin 2008, puis confirmé dans cet emploi le 9 juin 2009.
Le 5 juin 2018, M. [S] a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement dans un emploi. Il a été reclassé en qualité d'animateur agent mobile.
Il est entré en formation le 22 janvier 2020 puis a été évalué du 28 mars au 22 septembre 2020. Cette évaluation s'est soldée par un échec.
Par lettre du 13 novembre 2020, M. [S] a été convoqué pour le 24 novembre suivant à un entretien préalable à la réforme, laquelle lui a été notifiée le 2 décembre 2020 pour impossibilité de reclassement.
Le 24 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et à un rappel de primes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes;
-débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2022, M. [S] a interjeté appel des chefs du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes et le condamnant aux entiers dépens.
La RATP a constitué avocat le 7 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
-dire et juger le licenciement du 2 décembre 2020 nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
-condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 80 709,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 20 204, 64 euros à titre de rappel de salaire pour des primes non payées pour la période de février 2018 à décembre 2020,
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à l'état de santé ;
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages-intérêts ;
-condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la RATP à lui payer la somme de de 4 578,98 euros à titre de rappel de salaire pour le niveau qu'aurait dû avoir M. [S] pour la période de février 2018 à décembre 2020 ;
-condamner la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Paris ;
-débouter la RATP de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
-son licenciement est nul étant donné qu'ayant exercé différents mandats syndicaux, il a été licencié en raison d'un reclassement qui a échoué, sans le moindre débat contradictoire, sanctionnant son activité syndicale, notamment ses nombreux mouvements de grèves et d'une discrimination à raison de son état de santé ;
-le barème d'indemnisation prévu par l'ordonnance du 22 septembre 2017 doit être écarté étant donné que le licenciement est nul ;
-l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne lui a pas versé les primes dues de février 2018 à décembre 2020 ;
-l'employeur doit lui verser des rappels de salaires pour le niveau qu'il aurait dû avoir pour la période de février 2018 à décembre 2020 selon le statut de la RATP ;
- cette demande n'est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que la demande de rappel de primes et en est aussi l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la RATP demande à la cour de:
-dire irrecevable la demande nouvelle de M. [S] tendant au versement de la somme de 4.578, 98 euros au titre d'un rappel de salaires ;
-dire irrecevable car prescrite la demande relative à la discrimination ;
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes ;
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [S] à payer à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
-condamner M. [S] aux entier dépens.
L'intimé réplique que :
-la demande relative au rappel de salaires pour un niveau qu'aurait dû avoir M. [S] est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et n'a aucun lien suffisant avec les demandes du salarié devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle relève de l'exécution du contrat de travail et non de sa rupture ;
-l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la discrimination, les pièces produites par le salarié sur une prétendue discrimination datent de 2013 au plus tard ; l'action est donc prescrite ;
-aucune discrimination syndicale ni en raison de l'état de santé n'est établie par les pièces produites par M. [S] ;
-conformément aux statuts de la RATP, les agents sont réformés pour impossibilité de reclassement lorsque ceux-ci refusent un poste de reclassement ou qu'il est impossible de reclasser ; la RATP a entrepris des recherches de reclassement sérieuses et loyales suite à l'avis d'inaptitude de M. [S], et ce conformément aux capacités de M. [S] ainsi qu'avis médicaux ;
-M. [S] ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui doive des rappels de salaires sur de prétendues primes non payées ;
- M. [S] a eu un avancement de carrière conforme aux textes applicables.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d'une discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français".
Attendu que l'article L.1134-1 du même code dispose que : " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ".
L'article L.1134-5 du code du travail dispose :
"L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée."
L'article L.1471-1 du code du travail dispose en son alinéa 2 :
"Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture."
Le salarié soutient que son licenciement est nul car il sanctionne son activité syndicale et constitue une discrimination à l'état de santé.
L'employeur soutient tout d'abord que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale serait prescrite car les pièces produites par le salarié datent de 2013 et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2021.
Mais le licenciement constituant la révélation de la discrimination, il y a lieu de dire que l'action du salarié en réparation du préjudice résultant de la discrimination n'est pas prescrite.
La cour déduit des écritures du salarié qu'il invoque comme éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale l'existence de précédentes difficultés liées à ses mandats syndicaux et le licenciement en estimant que son reclassement était un échec sans le moindre débat contradictoire et qu'il invoque comme élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé son licenciement pour inaptitude.
Le salarié produit un jugement du 19 septembre 2016, qu'il n'y a pas lieu de retirer des débats, rectifiant un jugement du 20 juin 2016 statuant sur un litige relatif à la désignation de M. [S] en qualité de représentant d'une section syndicale (pièce 17) ainsi qu'une lettre de rappel qui lui a été adressée en juin 2013 sur le non-respect des modalités de participation à un mouvement de grève (pièce 18) ainsi que des échanges avec sa direction en 2013 sur la tenue des registres et l'organisation des réunions des délégués du personnel (pièce 22).
Le salarié produit l'évaluation en vue du reclassement sur le poste d'animateur agent mobile qu'il a refusé de signer (pièce 5) et le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement dans lequel il affirme ne pas avoir eu l'occasion de donner sa version (pièce 3).
Il fait aussi état que, lors de l'entretien préalable à son licenciement, il a indiqué que son inaptitude serait la suite d'un accident du travail du 6 août 2016 (pièce 3 du salarié).
Il produit également une attestation de M. [B] qui l'a assisté lors de l'entretien préalable qui conteste les modalités de prise en compte des restrictions médicales et d'évaluation du salarié en tant qu'animateur agent mobile.
Ces éléments laissent supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales et de l'état de santé.
Il convient de vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
D'une part, la RATP soutient que M. [S] a eu l'occasion de discuter contradictoirement l'évaluation sur la formation en tant qu'animateur agent mobile tant lors de la signature de l'évaluation que lors de l'entretien du 24 novembre 2020, ce qu'il n'a pas fait.
D'autre part, elle ajoute qu'elle a proposé un poste d'animateur agent mobile à M. [S] qui suppose une formation de 49 jours suivie d'une évaluation sur le terrain mais que cette évaluation s'est terminée par un échec avec les critiques suivantes: "Montre une réticence au travail en équipe, Ne s'intéresse qu'à certaines tâches, Ne cherche pas à adapter son comportement aux diverses situations rencontrées, Réalise très incorrectement les activités d'accueil, de relation client et d'information, Réalise très incorrectement les activités de vente, commercial, contrôle et MDT (Maîtrise du Territoire)."
Ces éléments constituent des éléments objectifs quant à la mise en 'uvre de l'évaluation de la compétence pour le poste d'animateur agent mobile.
Enfin, l'employeur soutient que la fiche d'aptitude du 5 juin 2018 fait état d'une maladie ou d'un accident non professionnel (pièce 3 de l'employeur), ce qui n'induisait pas de suivre le régime spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L'employeur rapporte par conséquent la preuve que le licenciement est exclusif de toute discrimination.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul à raison d'une discrimination et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à l'état de santé.
Sur la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour déduit des écritures du salarié qu'il fonde sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la méconnaissance de l'article 99 du statut de la RATP.
L'article 97 du statut du personnel RATP dispose que :
"L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du Conseil de Prévoyance ".
L'article 99 ajoute que :
"L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1°- à l'établissement par l'agent d'une demande ;
2°- à la vacance d'un poste dans un autre emploi ;
3°- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré.
(...)
Il est établi une liste des postes dits de reclassement et susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents.
La liste des postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la commission de reclassement. (...)".
La RATP soutient qu'elle est allée au-delà de son obligation légale en proposant à M. [S] un poste d'animateur agent mobile pour lequel une adaptation était nécessaire et pour lequel il a bénéficié d'une formation de 49 jours, suivie de tests qu'il a validés, et d'une formation sur le terrain de six mois. Elle soutient qu'elle pouvait dès lors le licencier pour impossibilité de reclassement dès lors que l'évaluation de cette formation a conclu à un échec.
Le salarié ne précise pas dans ses écritures les motifs justifiant que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour des primes non payées
Le salarié sollicite une somme de 20 204,64 euros à titre de rappel de salaire pour des primes non payées pour la période de février 2018 à décembre 2020.
L'article 100 du statut du personnel RATP dispose que :
"L'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 99, permettant le maintien dans les effectifs, est reclassé administrativement sur le niveau attaché à son nouvel emploi et à l'échelon qu'il avait atteint dans son niveau précédent avec l'ancienneté acquise à cet échelon.
S'il a dépassé l'échelon correspondant à l'échelon le plus élevé du nouveau niveau, il est placé dans ce dernier avec l'ancienneté acquise depuis son entrée dans l'échelon correspondant de son ancien niveau."
Et l'article 102 :
"Quelle que soit la situation de l'agent qui bénéficie des dispositions des articles 100 et 101, les primes perçues par l'agent reclassé sont toujours celles afférentes à ses nouvelles fonctions."
Le salarié soutient que la charge du paiement des salaires appartient à l'employeur.
Toutefois, dès lors qu'il se contente d'alléguer que l'employeur n'a pas payé l'ensemble des primes dues sans apporter aucune autre précision sur le type de prime réclamée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour des primes non payées.
Sur la demande des rappels de salaire
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande du salarié à titre de rappel de salaires au titre du niveau qu'il aurait dû avoir selon le statut de la RATP tend aux mêmes fins que la demande qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes au titre d'un rappel de primes sur la même période de février 2018 à décembre 2020. Elle est donc recevable.
Le salarié produit un tableau selon lequel il aurait dû bénéficier des niveaux BC4 et BC5 et une grille de salaire des machinistes-receveur (pièces 24 et 25).
L'employeur expose que M. [S] a atteint les différents niveaux dans les délais prévus par le protocole d'accord du 27 janvier 2005 sur le déroulement de carrière des machinistes-receveurs et avenants (pièce 44).
A ce titre, il a accédé au niveau BC3 le 1er août 2017.
Il ressort des pièces produites qu'il aurait pu accéder au niveau BC4 en trois à cinq ans.
Dès lors, rien ne permet de retenir que le salarié aurait dû être au niveau BC4 dès février 2018.
La demande de rappel de salaire sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié succombant pour l'essentiel en appel, s'agissant de la qualification du licenciement, il sera condamné aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
DIT recevable la demande à titre de rappels de salaire en raison du niveau atteint ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande de rappels de salaire à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,