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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2024. 2401916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401916

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en vue de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé il risque d'être licencié, alors qu'il a des enfants à charge ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance au requérant d'un récépissé de demande de carte de séjour, le 14 février 2024, valable jusqu'au 13 mai 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2311470 du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né le 5 décembre 1985, était titulaire d'une carte de résident longue durée ayant expiré le 29 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil en mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a remis à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024 portant la mention " il autorise son titulaire à travailler ". Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 février 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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