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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2212590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2212590

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B conteste la décision du préfet de retrait de ses titres français, suite à un décret du gouvernement en date du 3 janvier 2022 qui annulé son décret de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans avoir produit une copie de celle-ci. Il n'a pas non plus produit la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par courrier et avisé en date du 17 août 2022, le requérant n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, produit les documents demandés. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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