Texte intégral
ARRET N°262
N° RG 21/02120 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDT
S.A.R.L. BESNAULT BATIMENT FRERES
C/
Société CAPLATUB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02120 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDT
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. BESNAULT BATIMENT FRERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Société CAPLATUB
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES est une entreprise générale du bâtiment qui durant l'année 2018 et dans le cadre de ses activités a dû mettre en place une centrale à béton semi-mobile.
Cette centrale a été installée avec création de bacs de décantation dévolus à la récupération des excédents d'eaux associés à la fabrication de béton.
Ces ouvrages ont été réalisés par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES elle-même.
La SAS CAPLATUB qui est spécialisée dans le commerce de gros matériels destinés aux entreprises du bâtiment des travaux publics et de l'industrie a été sollicitée par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES aux fins de fourniture de pompes avec suppresseurs pour équipes son installation de fabrication de béton.
La SAS CAPLATUB, qui n'est que revendeur, a alors mis en relation la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES avec la société XYLEM, fabricant de pompes mais qui ne vend pas en direct, afin que cette dernière puisse dimensionner spécifiquement le matériel selon les besoins de l'installation de la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES.
La société XYLEM établissait le 28 juin 2018 un devis spécifique sur la base des éléments techniques fournis pour la pompe à l'attention de la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES.
Le 13 juillet 2018 la SAS CAPLATUB fournissait quant à elle un devis pour le surpresseur, tel que proposé dans les recommandations techniques du devis de XYLEM.
Ce devis d'un montant de 9950 € HT était accepté et le matériel commandé par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES le 4 octobre 2018.
La mise en service des équipements pompe et surpresseur était réalisée par la société XYLEM le 22 novembre 2018.
Une facture finale (n°181613666) concernant le surpresseur et divers autres équipements commandés par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES d'un montant total de 13 951,36 € HT était émise par la SAS CAPLATUB à son attention le 31 octobre 2018.
Début 2019, la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES indiquait par lettre recommandée AR en date du 09 janvier qu'ayant rencontré des dysfonctionnements des pompes elle avait décidé de ne pas procéder au règlement de la facture de la SAS CAPLATUB.
Une proposition d'intervention de la société XYLEM pour examiner la situation était émise par la SAS CAPLATUB et après visite le 29 janvier 2019 de l'installation par un technicien de cette société, celle-ci indiquait qu'aucun dysfonctionnement du matériel n'avait été observé.
Le règlement de la facture n'étant toujours pas intervenu fin février 2019, la SAS CAPLATUB invitait la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES soit à lui régler le solde soit à saisir son assurance.
Sans réponse, la SAS CAPLATUB mandatait la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE aux fins de recouvrement de sa facture impayée.
Le 27 mars 2019 la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES indiquait à la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE avoir saisi son assurance afin qu'une expertise soit diligentée par cette dernière.
Le 10 septembre 2019 le cabinet d'expertise EUREXO mandaté par la THELEM ASSURANCES rendait un rapport amiable concluant que le matériel fournit soit pompe et surpresseur étaitt fonctionnel et conforme, mais que l'utilisation faite était impropre, car ces équipements étaient adaptés à traiter de l'eau claire, alors que l'eau traitée par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES contient de nombreuses particules qui bouchent les filtres de la pompe.
La SAS CAPLATUB demandait alors à nouveau le règlement de sa facture d'un montant de 16 741,63 € HT , en vain.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2020, la SAS CAPLATUB assignait la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES par devant le tribunal de commerce de POITIERS en paiement de ses factures.
Par ses dernières écritures, elle demandait la condamnation de la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES au paiement de sa facture n°181613666 pour un montant total de 13 951,36 € HT soit 16 741,63 € T.T.C., somme à parfaire des intérêts capitalisés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 09 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement selon article 1343-2 du code civil.
La SAS CAPLATUB demandait également que la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES soit condamnée à lui verser une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Outre une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, cela avec exécution provisoire.
En défense, la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES par ses dernières écritures, demandait au tribunal que la SAS CAPLATUB soit déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions, que par ailleurs soit reconnue la résolution de la vente au titre de l'article 1610 du code de procédure civile pour délivrance non conforme, et que la SAS CAPLATUB soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice financier entraîné par le mauvais fonctionnement des matériels fournis.
La S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES demandait également que la SAS CAPLATUB soit condamnée à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 03/05/2021, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Condamne la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES au paiement de la somme de 16 741,63 € T.T.C. à la SAS CAPLATUB en règlement de sa facture n°181613666, somme à parfaire des intérêts légaux par capitalisation à compter du 31 janvier 2020.
Condamne la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES à verser à la SAS CAPLATUB une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Condamne la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES à verser à la SAS CAPLATUB une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,24 € T.T.C.
Déboute la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES de toutes ses demandes, finns et conclusions.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les équipements commandés par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES à la SAS CAPLATUB sont bien conformes à ceux décrits dans les devis établis par la société XYLEM qui en a calculé les dimensionnements sur la base de la visite de site et des informations techniques fournies par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES.
- la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES n'a jamais contesté ni commenté ces devis qu'elle a même fait suivre de commandes de matériels ad hoc qui ont été installés et testés par la société XYLEM et réceptionnés sans réserve.
- les rapports de XYLEM et de EUREXO indiquent que c'est la qualité de l'eau
traitée qui est en cause et non les équipements fournis qui sont fonctionnels et exempts de tout défaut.
- les équipements fournis par la SAS CAPLATUB en sa qualité de revendeur sont bien conformes aux commandes qui lui ont été passées par la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES et de ce fait la vente est bien régulière
- la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES est redevable à la SAS CAPLATUB de la somme totale de 16741.63ETTC au titre de sa facture n°181613666, somme à parfaire des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 31 janvier 2020.
- la S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES devra verser à la SAS CAPLATUB une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 06/07/2021 interjeté par la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/10/2021, la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217, 1219 et 1603 et suivant du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS en date du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société CAPLATUB ;
- CONSTATER que la Société CAPLATUB a manqué à son obligation de
délivrance conforme ;
- PRONONCER la résiliation de la vente intervenue entre les parties ;
- CONDAMNER la société CAPLATUB à verser à la S.A.R.L. BESNAULT la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi ;
- LA CONDAMNER à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES soutient notamment que :
- une réunion a été organisée sur place en présence de la société SAS CAPLATUB, du technicien de la société XYLEM et de la société BESNAULT afin de dimensionner le matériel selon les besoins énoncés par la S.A.R.L. BESNAULT.
Un devis était établi par la société XYLEM à l'attention de la société CAPLATUB qui l'acceptait le 28 juin 2018.
Le matériel était, ensuite, livré le 4 octobre 2018, l'installation restant à la charge de la société BESNAULT puis une facture émise par la Société CAPLATUB à l'attention de la S.A.R.L. BESNAULT d'un montant de 16.741,63 €.
La mise en service du matériel a été effectuée le 22 novembre 2018.
- immédiatement, la Société BESNAULT a rencontré un dysfonctionnement des pompes lié à un sous dimensionnement du matériel prévu pour le traitement d'une eau claire alors qu'il devait être utilisé pour le traitement d' une eau de recyclage.
- le 29 janvier 2019, une nouvelle visite était organisée sur site en présence d'un représentant de la société CAPLATUB et de la société XYLEM.
Il était constaté que le surpresseur ne fonctionnait qu'à condition de fermer les vannes de rejet à 90 %.
A l'issue de cette réunion, il était proposé à la S.A.R.L. BESNAULT de faire, à ses frais, l'acquisition d'une pompe supplémentaire pour les cuves, solution qui ne pouvait en tout état de cause fonctionner qu'à débit réduit.
- une expertise amiable était organisée sur place aux termes de laquelle le cabinet EUREXO retient que :
' le matériel est prévu pour traiter une eau claire. Ce qui n'est pas le cas d'où un colmatage régulier de la crépine dans le dernier bloc de décantation.
Des fuites de part et d'autre sur le réseau se produisent et inhérentes au tiers.
Ces éléments conjugués se traduisent par une perte de pression'.
- L'expert omettait de préciser que le surpresseur se mettait en sécurité en raison du manque de débit ce qui interrompait la production de béton et empêché l'établissement de bon de production, ce qui ne permettait pas de facturer.
- l'obligation de délivrer une chose conforme consiste pour le vendeur à livrer le bien voulu par l'acheteur, c'est-à-dire un bien répondant aux caractéristiques souhaitées et spécifiées, et sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord.
- le chiffrage sollicité par la société BESNAULT BÂTIMENT est intervenu en fonction des constations effectivement réalisées sur site par la société XYLEM et non sur la base d'explications orales.
- le matériel vendu par la société CAPLATUB ne répond pas aux caractéristiques souhaitées et spécifiées par la société BESNAULT puisqu'il est prévu pour traiter une eau claire et non une eau de recyclage.
- la société CAPLATUB a manqué à son obligation de conseil et de délivrance conforme et la S.A.R.L. BESNAULT était parfaitement fondée à suspendre l'exécution de son obligation de paiement.
- elle sollicite donc la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la société CAPLATUB à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier et des retards de trésorerie que le mauvais fonctionnement du matériels a entraîné.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/12/2021, la société SAS CAPLATUB a présenté les demandes suivantes:
'Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1582 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce,
- DÉBOUTER la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 03 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Poitiers (RG 2020000071).
Y ajoutant,
- CONDAMNER la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES à payer à la société CAPLATUB une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS CAPLATUB soutient notamment que :
- après acceptation de devis, le matériel a été livré en installé par la société XYLEM le 22 novembre 2018.
- la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES ayant indiqué avoir rencontré un dysfonctionnement des pompes, qui serait lié à un sous-dimensionnement du matériel, a décidé de façon unilatérale de bloquer l'intégralité du paiement
- CAPLATUB proposait l'organisation d'une visite sur site, qui se tiendra le 29 janvier 2019.
A l'issue de cette réunion, le surpresseur fonctionnait, et une solution était proposée pour le remplissage par les cannes.
La société XYLEM a établi un compte-rendu de cette visite, duquel il ressort notamment qu'aucun dysfonctionnement du surpresseur n'a été constaté, que les mesures relevées sur place des caractéristiques débit/pressions sont conformes à celles sollicitées.
- le 10 septembre 2019, M. [G] [B] du Cabinet EUREXO, expert désigné par THELEM ASSURANCES, assureur de la société CAPLATUB, a établi son rapport d'expertise amiable.
- la société CAPLATUB ne peut être tenue pour responsable des difficultés rencontrées par la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, n'étant intervenue dans ce dossier qu'en tant que vendeur/négociant.
- le matériel commandé est celui mentionné sur le devis, devis auquel la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES n'a apporté aucune modification.
Le devis a été accepté en l'état, et la livraison a été acceptée sans réserve.
- sur la conformité du matériel livré, lors de la visite sur place le 31 mai 2018, la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES a fait part de son projet oralement à la société XYLEM.
Elle a expliqué son système de décantation, mais n'a remis aucun document sur son projet, et ce malgré la demande de la société XYLEM.
Elle a formulé sa demande sans cahier des charges précis écrit et a uniquement fourni les données du constructeur de la centrale à béton pour pouvoir préciser sa demande au titre du débit de remplissage souhaité.
Contrairement à ce qu'affirme la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, à cette date, les bacs de décantation n'étaient pas encore installés, et le site à alimenter et le point de puisage n'existaient pas.
- le devis a été établi en suivant par la société XYLEM, devis transmis avec un dossier technique où il est clairement spécifié comme nature de fluide « Eau claire », et le chiffrage du matériel dont la pompe a été effectué pour l'usage demandé, à savoir traiter une eau claire.
- outre le dossier technique, la fiche 'produit' du surpresseur a été adressée à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES.
Il est également précisé dans les caractéristiques du suppresseur le type de fluide « EAU », et pour les particules « 0 », soit une eau claire, sans particules.
Cette 'fiche produit' a été adressée une nouvelle fois à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES le jour de la livraison du matériel, le 4 octobre 2018, et lorsqu'elle a procédé à son installation.
- il a été prévu ce type de pompe car le système de décantation de la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, conçu avec 3 bassins de décantation, devait amener à traiter une eau claire dans le dernier bassin de pompage. Il n'a jamais été prévu de traiter une eau de recyclage.
- si tel avait été le cas, lors de la livraison du matériel, la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES aurait alerté immédiatement la société CAPLATUB.
- la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES n'a sollicité aucune modification du devis sur lequel il était spécifié le traitement d'une eau claire, et elle a accepté la livraison sans réserve.
- le matériel livré est donc conforme à la commande, puisqu'il s'agit de la référence du matériel mentionné au devis.
- la seule obligation de la société CAPLATUB était de livrer le matériel commandé, à savoir des pompes avec suppresseurs, selon les références mentionnées au devis.
Cette pompe était destinée à être raccordée à des ouvrages réalisés en amont par la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES elle-même, à savoir une centrale à béton semi-mobile, dont elle a assuré l'installation des tuyaux et des raccords PVC.
- l'expert amiable a conclu que le matériel est prévu pour traiter une eau claire, les fuites sur le réseau PVC sont inhérentes à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, la conjugaison de ces éléments se traduit pas une perte de pression.
- dans la mesure où elle a accepté sans réserve de commander un matériel devant être utilisé pour traiter de l'eau claire, elle ne peut après coup revendiquer avoir voulu traiter une eau de recyclage.
- il a été constaté que l'eau du dernier bassin de décantation n'est pas une eau claire, ce qui peut avoir plusieurs causes : mauvaise installation des tuyaux et raccords PVC qu'elle a elle-même posés. temps de décantation nécessaire qui peut ne pas être respecté, mise en oeuvre d'un pompage trop profond, alors que les bassins ont été réalisés par la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES
- celle-ci ne peut invoquer l'exception d'inexécution, ni la résiliation de la vente, ni la réparation d'un quelconque préjudice, non justifié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande en paiement et la résiliation de la vente :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l'espèce, courant 2018, la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES a entrepris de fabriquer du béton à couler ainsi que différents blocs béton.
Pour ce faire, une centrale à béton semi-mobile a été mise en place avec création de bacs de décantation afin de reprendre les excédents d'eau non utilisés lors de la fabrication du béton.
Ces ouvrages ont été réalisés par la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, avec installation de tuyaux et raccords en PVC en attente de recevoir les pompes avec suppresseurs, pour pomper dans le dernier bac de décantation ou par le biais d'un bipass dans une réserve d'eau existant à proximité.
La société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES a contacté la société CAPLATUB aux fins de fourniture d'une pompe.
La société CAPLATUB qui n'est pas fabriquant mais intervenant en qualité de vendeur / négociant a alors mis en relation la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES avec la société XYLEM, fabricant.
La société XYLEM s'est rendue sur le site de la société BESNAULT BÂTIMENT le 31 mai 2018, en présence de la société CAPLATUB.
Il ressort des productions et des explications des parties qu'à cette occasion, les sociétés XYLEM et CAPLATUB ont sollicité et reçu explications, sur site, du projet de la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, sans que celle-ci démontre avoir alors complété ses explications orales par la remise de documents écrits.
Il s'agissait de dimensionner le matériel selon ses besoins, à savoir l'alimentation de la centrale, soit 450 litres par tranche de 15 à 20 secondes.
En suite de cette réunion, le 28 juin 2018, un devis a été établi par la société XYLEM, et transmis à la société CAPLATUB.
Y figurent les éléments techniques (courbe, descriptif technique complet, plan...). Le surpresseur proposé par la société XYLEM était un surpresseur de type GHV 20/A/33SV3/1AG075T4.
Le 13 juillet 2018, la société CAPLATUB transmettait son devis à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, s'agissant d'un surpresseur GHV 20/A/33SV3/1AG075T4, d'un montant de 9.950 € HT, soit 11.940 € T.T.C.
Le devis a été établi en suivant par la société XYLEM, devis transmis avec un dossier technique où il est clairement spécifié comme nature de fluide « Eau claire ».
En outre, le dossier technique et la 'fiche produit' du surpresseur ont été adressés à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES.
Il y est ainsi précisé dans les caractéristiques du suppresseur le type de fluide « EAU », et pour les particules « 0 », soit une eau claire, sans particules.
La société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES a accepté le devis sans réserve et sans autres interrogations quant aux mentions du devis qu'elle acceptait.
Le matériel a ainsi été commandé auprès de la société XYLEM le 6 septembre 2018 et livré à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES le 4 octobre 2018 par le transporteur de la société XYLEM.
L'installation du matériel restant à la charge de la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, la mise en service de l'installation a été effectuée par la société XYLEM le 22 novembre 2018.
Le surpresseur ainsi que d'autres matériels commandés par la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES lui ont été facturés par la société CAPLATUB le 31 octobre 2018, par facture n°181613666, d'un montant de 13.951,36 € HT, soit 16.741,63 € T.T.C. qui demeure intégralement due.
Si la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES justifie son défaut de paiement par un argument d'inexécution contractuelle pour défaut de délivrance conforme, il lui appartient de démontrer pour solliciter la résolution du contrat la non conformité du bien livré à la commande.
Or, il ressort des termes précis du devis accepté et du dossier technique joint que la mention 'eau ' était précisée expressément, et les caractéristiques techniques du surpresseur faisant l'objet du devis précisait une eau 'avec 0 particules'.
A aucun moment la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES ne justifie de réserves ou de demandes de modifications faites par elle, à la réception du devis, lors de l'acceptation de celui-ci, ou lors de la livraison du matériel acquis.
Alors que le système de décantation de la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES était conçu avec 3 bassins de décantation qu'elle réalisait, la pompe livrée était destinée au pompage d'une eau claire, comme spécifié au devis accepté sans réserve, la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES ne justifiant pas d'une alerte donnée quant à la pureté de l'eau décantée par son propre système.
Elle ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le matériel livré n'était pas conforme à sa commande.
Le 10 septembre 2019, M. [G] [B] du Cabinet EUREXO, expert désigné par THELEM ASSURANCES, assureur de la société CAPLATUB, a établi un rapport d'expertise amiable, mentionnant :
'le matériel est prévu, pour traiter une eau claire, ce qui n'est pas le cas, d'ou un colmatage régulier de la crépine dans le dernier bac de décantation.
Des fuites de part et d'autre sur le réseau PVC se produisent et inhérentes au tiers.
Ces éléments conjugués se traduisent par une perte de pression. A notre sens l'étude de la société XYLEM aurait peut-être dû prévoir un matériel acceptant un pompage d'eau avec particules.
La société XYLEM a effectué l'étude des besoins de la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES, la société CAPLATUB en tant que négociant n'a que vendu le matériel commandé par le client.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société CAPLATUB ne peut être engagée et de ce fait tout recours éventuel est à repousser. Classer le dossier sans suite'.
L'attestation de M. [C] [H], salarié de l'entreprise BESNAULT, s'il soutient que la pompe installée serait inadaptée à l'installation, du fait d'un temps de remplissage multiplié par deux, de la rallonge de son temps de production et de la mise en sécurité de la pompe, ne permet pas de démontrer que la commande initiale n'ait pas été respectée.
La société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES ne verse aux débats aucun autre élément, tel que constat, expertise, témoignage de nature à démontrer le défaut de respect de cette commande, alors qu'elle validait l'achat d'une pompe captant l'eau claire, après avoir elle-même conçu et mis en oeuvre son système de décantation.
Alors que la présence de fuites de part et d'autres du réseau PVC que la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES a mis en oeuvre est relevée par l'expert, il y a lieu de constater que le matériel livré est conforme au devis accepté et à la commande validée par la société appelante.
L'appelante n'établit pas davantage que l'intimée ait manqué à son devoir de conseil, alors qu'elle avait été interrogée sur ses besoins lors du déplacement opéré sur site le 31 mai 2018 par les sociétés CAPLATUB et XYLEM, qu'elle leur a défini ses besoins au vu d'une production d'eau claire et qu'il lui a été proposé une installation adaptée à cette caractéristique, qui n'avait rien d'anormal ni de suspect, de sorte que a société CATALUB, qui n'avait aucun motif de mettre en doute la présentation que son client faisait de son propre rejet d'eau, a rempli son obligation en proposant une installation adaptée à ce type de rejet, et n'a pas manqué à son devoir de conseil.
En conséquence, il ne peut être retenu en l'espèce l'existence d'une inéxécution contractuelle a forfiori justifiant la résolution du contrat souscrit ni l'allocation de dommages et intérêts.
Il appartient à la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES de s'acquitter du paiement de la facture n°181613666 du 31 octobre 2018, d'un montant de 13.951,36 € HT, soit 16.741,63 € T.T.C. et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme, à parfaire des intérêts légaux avec capitalisation à compter du 31 janvier 2020, date de l'assignation, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
Faute de démontrer une inexécution contractuelle ou une faute de la part le la société SAS CAPLATUB, la société BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES sera au surplus déboutée de sa demande indemnitaire, également par confirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES à payer à la société SAS CAPLATUB la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES à payer à la société SAS CAPLATUB la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. BESNAULT BÂTIMENT FRÈRES aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,