Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/07356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07356
Date de décision :
19 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 19 JANVIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 1107001175
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assisté de Me DENEUX-VIALATAY, avocat au barreau de Paris toque E1663
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP Michel GUIZARD
Rep/assistant : la ASS KRAUT LASNIER (Me Johanna GUILHEM) (avocats au barreau de PARIS) toque R239
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Madame Dominique LAVAU, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a condamné M. [J] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
- 2864,41 € au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, après déchéance du droit aux intérêts,
- 3973,59 € pour solde du remboursement d'un prêt personnel de 6 000 € consentis le 17 novembre 2004,
- 9 897,52 € au titre d'un crédit permanent utilisable par fractions intitulé « Prévisio ».
Ce jugement a écarté les prétentions de M. [O] relatives à la prise en charge de certaines mensualités au titre d'une assurance garantissant les arrêts de travail, et a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Par déclaration déposée le 1er avril 2010, M. [O] a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 29 décembre 2010, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu la société BNP PARIBAS du droit aux intérêts pour le compte de dépôt et a écarté les prétentions de l'organisme bancaire sur l'indemnité de résiliation pour les deux prêts, mais demande en outre la condamnation de cette société à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi en conséquence de l'aggravation de sa situation financière lors de l'octroi des deux crédits.
Par ailleurs, il prétend que la société BNP PARIBAS ne lui a pas remis la notice des assurances souscrites pour garantir les prêts, et a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne le conseillant pas utilement pour mettre en 'uvre cette garantie lors des arrêts de travail causés par ses problèmes de santé.
Subsidiairement, il sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2011, la société BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de M. [O], en soutenant qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'octroi des crédits puisque les opérations créditrices enregistrées sur le compte de dépôt de son cocontractant, avec une moyenne mensuelle de 4592,39 € en 2002, 4682,30 € en 2003 et 9 447,63 € en 2004, démontraient une capacité certaine de remboursement, compatible avec la charge représentée par les échéances des deux prêts.
Elle affirme que le découvert en compte n'a jamais été assorti d'une assurance, Monsieur [O] l'ayant expressément exclue lors de la souscription d'une offre préalable du 29 août 2006, et précise avoir transmis à l'assureur des crédits la déclaration de sinistre effectuée par lettre du 7 octobre 2008 par Monsieur [O], lequel n'a ensuite pas fourni à la compagnie CARDIF les éléments d'information nécessaires pour la prise en charge du paiement des mensualités.
Par ailleurs, elle s'oppose aux délais de paiement sollicités en faisant valoir que M. [O] ne justifie pas de ses revenus de 2010 et 2011.
Enfin, elle soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [O], en soutenant que l'adresse qui y figure n'est pas réelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions déposées par une partie ne sont recevables que si cette partie a fourni les éléments d'information mentionnés au deuxième alinéa de l'article précédent, et notamment pour une personne physique, l'indication de son domicile ;
Attendu que le domicile de M. [O] indiqué dans le jugement est le [Adresse 3] ; que c'est cette même adresse qui est mentionnée dans la déclaration d'appel établie le 1er avril 2010, et dans ses conclusions déposées le 28 décembre 2010 ;
Attendu que la société BNP PARIBAS produit l'acte d'huissier de signification du jugement établi le 2 mars 2010 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; que l'officier ministériel instrumentaire énonce qu'il certifie s'être transporté à cette adresse « déclarée par le requérant comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence » ; qu'il ajoute que « sur place, le nom de l'intéressé ne figure pas sur la boîte aux lettres du pavillon. J'ai rencontré un des voisins qui m'a déclaré ne pas connaître Monsieur [O] [J]. » ; que l'huissier décrit ensuite les autres diligences qu'il a menées pour tenter de trouver l'adresse actuelle du destinataire de l'acte ; que les énonciations factuelles de cet acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent suffisamment que Monsieur [O] n'est pas domicilié dans le logement individuel situé au [Adresse 3] ;
Attendu que par acte du 4 novembre 2011, l'avoué de la société BNP PARIBAS a sommé son confrère constitué pour M. [O] de justifier de l'adresse actuelle de l'appelant ; qu'aucune réponse n'a été apportée cette sommation, avant la clôture des débats ; qu'il s'ensuit que l'adresse fournie par M. [O] est inexacte, et qu'il n'a pas estimé nécessaire d'indiquer son adresse réelle ;
Attendu qu'en conséquence, les conclusions déposées par l'appelant doivent être déclarées irrecevables ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ou prétentions énoncés dans ces conclusions ne peut être retenu au soutien de l'appel formé par M. [O] ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 29 décembre 2010 par M. [O],
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge,
Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande indemnisation de frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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