Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Maître Dickstein, vestiaire D1398
- Maître De mirbeck, vestiaire D1672
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/00238 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL D’[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1398
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOGOFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1672
Décision du 13 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/00238 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière
DÉBATS
A l’audience sur incident du 18 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] exploite lesdits locaux sous l’enseigne “Art de Vivre”.
La société Sogofi est titulaire des marques semi-figuratives française :- “ADV Art de Vivre” n°1287180, déposée le 12 mai 1976, pour différents produits et services
- “Art de Vivre” n°1287179, déposée le 19 octobre 1984, pour différents produits et services :
Par contrat du 17 avril 2013, la société Sogofi a accordé au syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] une licence sur la marque “ADV Art de Vivre” n°1287180 précitée.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] a fait assigner la société Sogofi à l’audience d’orientation du 30 mars 2023 de ce tribunal en déchéance de marques et résolution du contrat du 17 avril 2013.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience, puis, par conclusions du 20 juin 2023, la société Sogofi l’a saisi d’une exception de compétence du tribunal. L'incident a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Sogofi a demandé au juge de la mise en état de :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre
- débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions concernant le présent incident de compétence territoriale
- condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] à lui verser 3000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] a demandé au juge de la mise en état de :- rejeter les demandes de la société Sogofi au titre de l’incident
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent
- condamner la société Sogofi à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I - Sur la compétence territoriale
Moyens des parties
La société Sogofi fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat requérant dans la mesure où son siège est situé dans le ressort de ce tribunal et l’action introduite est de nature pour partie délictuelle, les faits litigieux étant situé dans le ressort de ce tribunal et pour partie contractuelle, le contrat s’exécutant dans le ressort de ce tribunal. Elle réfute que le demandeur puisse se fonder valablement sur des actes qu’elle lui reproche reconventionnellement et postérieurement à l’introduction de l’incident. Elle tient la clause d’attribution de compétence pour non écrite, le syndicat demandeur n’ayant pas la qualité de commerçant.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] oppose que le contrat de licence de marque comporte une clause de compétence valable au profit du tribunal judiciaire de Paris, ce contrat ayant pour objet exclusif son activité professionnelle. Elle ajoute que le litige porte sur l’exploitation d’un signe sur son site internet <art-de-vivre.klepierre.fr> justifiant la compétence de toute juridiction spécialisée du territoire dans lequel ce site est accessible.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Conformément à l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article L.110-1 6° du code de commerce énonce que la loi répute actes de commerce : toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics.
En application de l’article L.121-1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
La nature civile de la personnalité d’un syndicat de copropriétaires qui agit dans l'intérêt de l'exploitation des établissements commerciaux de chacun de ses membres ne fait pas écran à la nature commerciale de la relation des parties (en ce sens, s’agissant d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2023, n°21-16.940).
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] a conclu le 17 avril 2013 un contrat portant sur une licence non-exclusive de marque à titre d’enseigne (pièce SDC [Localité 4] n°1).
Ce contrat prévoit en son article 9.4 une clause attributive de juridiction au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. Cette clause figure sous le titre “juridiction compétente”, en caractères gras et soulignés (même pièce).
Ce contrat, en tant qu’il porte sur l’exploitation des marques semi-figuratives françaises “ADV Art de Vivre” n°1287180 et “Art de Vivre” n°1287179, a été conclu dans l’intérêt de l’exploitation des établissements commerciaux de chacun des membres du centre commercial d’[Localité 4], en sorte que nonobstant la nature civile du syndicat signataire, il a la nature d’un acte de commerce.
La clause attributive de juridiction incluse dans ce contrat est, de ce fait, valable compte tenu du caractère commercial du contrat auquel elle s’applique et de son caractère très apparent dans l’acte.
L’exception de compétence soulevée par la société Sogofi sera, en conséquence, rejetée.
II - Sur les demandes accessoires
II.1 - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En l’absence de dépens, les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront également réservées.
II. 2 - Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Sogofi ;
Réserve les depens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens ;
Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Sogofi.
Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024
La greffière Le juge de la mise en état
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