Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-85.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.101
Date de décision :
4 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MORITZ X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 septembre 1994, qui, pour complicité de violations de domicile et de vols avec effraction, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 20 000 francs d'amende, à 2 ans d'interdiction de partie des droits civiques et civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, 171, 172 et 173 nouveaux du même Code, 665 2 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la décision, rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, émane d'une juridiction incompétente ;
"alors que la décision, rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, émane d'une juridiction incompétente et doit être annulée ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que A... était adjoint au maire de la Seyne-sur-Mer entre 1985 et 1987 ;
qu'il a précisément fait état de ses fonctions avant son inculpation de violation de domicile et de vol aggravé et qu'il a renouvelé ses déclarations après son inculpation ;
que la Cour constate expressément que A... était, en 1984 et 1985, 5ème puis 6ème adjoint au maire ;
que le dossier de la procédure devait, sans délai, être transmis au procureur de la république qui aurait dû saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation en désignation de la juridiction compétente pour connaître de l'information ;
qu'ainsi, la décision rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public émane d'une juridiction incompétente et doit être annulée" ;
Vu lesdits articles;
Attendu que la régularité des actes d'instruction et de poursuite devant être appréciée au regard des textes applicables au moment où ils sont accomplis, il incombe aux juridictions d'assurer, même d'office, le respect des dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, lorsque lesdits actes sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André A... a, lors de son audition du 15 avril 1987 sur commission rogatoire, déclaré qu'il était adjoint au maire de la Seyne-sur-Mer;
qu'il a été inculpé le 9 octobre 1990 et renvoyé au terme de l'information judiciaire devant le tribunal correctionnel de Toulon des chefs de complicité de violations de domicile et de vols avec effraction sans que soit mise en oeuvre la procédure définie par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale prescrivant la désignation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation des juridictions d'instruction et de jugement compétentes ;
Que les juges du premier degré et d'appel ont statué au fond ;
Mais attendu qu'en omettant d'annuler les actes de procédure effectués en violation des articles susvisés par un juge d'instruction incompétent et d'où résultait sa propre incompétence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 septembre 1994 ;
Annule la procédure antérieure à compter de l'inculpation d'André A... et à son seul égard ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, l'action publique se trouvant éteinte à l'égard du demandeur par l'effet de la prescription ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M.
Jorda conseiller de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mmes B..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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