Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.166
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, société de droit suisse, dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 3 février 1994 et rectifié le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Compaq Computer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Compaq Computeur Corporation, dont le siège est 20 535 SH 249 Houston - Texas, 77070 (USA),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Compaq Computer, de la société Compaq Computeur Corporation, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1994 rectifié par arrêt du 28 avril 1994), que la société X... a déposé le 1er décembre 1982 la marque internationale
X...
Genève, enregistrée sous le numéro R 263-660, pour protéger les instruments de mesure dans la classe 9; que ce dépôt vise en particulier la France en suite d'un dépôt national en Suisse du 9 octobre 1962; que les appareils de mesure ont été diffusés en France par la société Lefevre puis à partir du 4 décembre 1985 par la société X... France; que de son côté la société Compaq Computer Corporation a déposé le 24 mai 1983 la marque Compaq enregistrée sous le numéro 1-263-783 pour désigner les ordinateurs personnels produits de la classe 9, puis le 23 mai 1991 la marque Compaq, enregistrée sous le numéro 1-663-345 pour désigner les produits et les services dans les classes 6, 9, 16, 17, 20 et 22, enfin le 10 avril 1992 les marques Compaq Quickline et Compaq Quickfind pour désigner des produits dans les classes 9, 16 et 42; que la société Compaq Computer a déposé, le 12 mars 1990 la marque Compaq à suivre, enregistrée sous le numéro 1-579-805 pour désigner les produits dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; que cette marque a été cédée à la société Compaq Computer Corporation par actes des 8 avril 1991 et 1er juillet 1991, la cession ayant été inscrite au registre des marques le 25 octobre 1991 ;
que cette marque a fait l'objet d'un dépôt international du 3 septembre 1990 enregistré sous le numéro 558-975; que les sociétés X... et X... France (société X...) ont assigné les sociétés Compaq Computer Corporation et la société Compaq Computer (société Compaq) pour contrefaçon de la marque
X...
et concurrence déloyale par atteinte au nom
X...
;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action fondée sur la concurrence déloyale, en raison des atteintes portées au nom commercial
X...
alors, selon le pourvoi, que dans son assignation à jour fixe devant la cour d'appel dont elle a toujours sollicité le bénéfice, elle faisait expressément valoir à l'encontre des sociétés Compaq "qu'on peut relever un flux constant d'appareils fabriqués en suisse et exportés en France depuis les années 1950; que ces appareils ont été commercialisés sous le nom de
X...
; plus précisément, qu'à partir de 1970, l'entreprise suisse
X...
a exporté en France à des clients très importants de nombreux systèmes de mesure intégrant notamment des ordinateurs industriels de sa conception, et à partir de 1980 des micro-ordinateurs de diverses marques parmi les plus connues; enfin, que les ventes en France suivant un important développement, l'entreprise suisse
X...
décida, vers le milieu des années 1970, d'en confier la distribution exclusive à une société dénommée Lefevre Precision qu'elle autorisa à adopter, en 1985, la dénomination de Compac France S A"; que lors de la réalisation effective des cessions, aucun démembrement des valeurs immatériels n'intervint; que l'ensemble de celles-ci fut repris par elle; "que, quand bien même devrait-on considérer que la société Compac Electronic SA, serait également titulaire de droits sur le nom commercial et la dénomination sociale
X...
, cela ne la rendrait pas pour autant irrecevable à agir, à partir du moment où elle est, elle aussi, en tout état de cause, cessionnaire de droits sur ces éléments incorporels. . . "; sur " L"atteinte aux droits sur le nom commercial de
X...
; que cette atteinte est probablement plus flagrante encore que celle sur la marque; que l'on sait, en effet, que ce que le droit français sanctionne par le biais de l'action en concurrence déloyale en cas d'atteinte à ce signe distinctif qu'est le nom commercial, c'est le risque de confusion susceptible d'être engendré dans l'esprit du public, en raison non pas tellement des produits ou services commercialisés par les entreprises en cause, mais en raison de leur activité d'ensemble; qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'une totale confusion dans l'esprit du public est entretenue entre les deux sociétés dénommées X... et Compaq et fabriquant des ordinateurs, logiciels, imprimantes, etc. . . sous les marques de X... et Compaq; que cette démonstration, c'est là encore Compaq Computer qui l'a rapportée en lui écrivant, le 28 février 1991, par l'intermédiaire de son conseil en Suisse " qu'il sautait aux yeux que la raison sociale de sa mandante (Compaq) pouvait aisément être confondue avec
la vôtre (
X...
SA) ""; que dans le dispositif de la même assignation à jour fixe devant la cour d'appel, elle demandait qu'il soit jugé que "le 23 mai 1983, la dénomination Compaq était indisponible pour des ordinateurs et autres équipements pour le traitement de l'informatique"; qu'en énonçant qu'elle n'a invoqué dans ses écritures d'appel aucun droit à titre de nom commercial, et en s'abstenant pour cette seule raison de trancher le débat qui s'était effectivement élevé à cet égard devant elle, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les sociétés X... et X... France, dans leur assignation, invoquaient des droits sur la marque
X...
, sur leur dénomination sociale et sur leur nom commercial, l'arrêt retient que la société X..., qui reste seule dans le litige, ne démontre pas l'antériorité de ses droits sur la dénomination sociale litigieuse; que dans ses conclusions invoquées à l'appui du moyen la société X... fait valoir "qu'il n'est pas contestable qu'une totale confusion dans l'esprit du public est entretenue entre les deux sociétés dénommées X... et Compaq et fabriquant des ordinateurs, logiciels imprimantes, etc. . sous les marques X... et Compaq"; que c'est donc sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé que des droits relevant du nom commercial distinct de la dénomination sociale n'étaient pas invoqués à l'appui de ses prétentions par la sociétés X...; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli l'action fondée sur la contrefaçon de la marque, qu'en ce qu'elle porte sur les appareils et équipements de lecture et enregistrements de données appliquées aux mesures alors, selon le pourvoi, que dans les motifs où elle apprécie cette même similarité s'agissant de la validité de sa marque n 581 796, la cour d'appel reconnaît ladite marque valable "pour les appareils et équipements pour la lecture et, l'enregistrement de données, produits qui correspondent à la catégorie des appareils de mesure pour laquelle elle dispose d'une antériorité de droits", ne limitant aucunement ici les appareils et équipements pour la lecture et l'enregistrement de données à ceux qui sont appliqués à des mesures et faisant même entrer directement ces appareils dans la catégorie des appareils de mesure; que la contradiction qui se rencontre ainsi dans l'arrêt, s'agissant de l'appréciation des appareils susceptibles d'être considérés comme similaires aux appareils de mesure ou s'identifiant à ceux-ci, expose ledit arrêt à la cassation par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que les appareils de mesure que protège la marque
X...
ne sont pas des produits similaires aux ordinateurs, et que le dépôt litigieux effectué par la société X... demeure valable pour les appareils et équipements pour la lecture de l'enregistrement des données, ajoutant "produits qui correspondent à la catégorie des appareils de mesure"; que c'est donc sans se contredire que la cour d'appel a décidé que la marque déposée par la société X... était valable en ce qu'elle portait sur les appareils et équipements de lecture et enregistrement de données appliquées à des mesures; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compaq Computer et de la société Compaq Computeur Corporation;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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