Tribunal Administratif de Lyon, 17 janvier 2025. 2410628
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410628
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A conteste l'avis médical émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. La requête de M. A est dirigée contre l'avis émis le 4 juin 2024 par le médecin inspecteur zonal du SGAMI sud-est ainsi que contre le rejet par le médecin-chef de la police nationale de son recours contre cet avis. Toutefois, ces avis ne constituent qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente et n'a pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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