Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01288 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D], [C] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 11], avocate plaidante au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 25 novembre 2024, Madame [D] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA GMF ASSURANCES, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 95.000 euros à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [D] [O] expose que :
- elle est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12], assurée auprès de la SA GMF ASSURANCES,
- la commune de [Localité 12] a subi une dizaine d'arrêtés pour sécheresse et 11 arrêtés pour inondation,
- la maison de Madame [D] [O] ayant été touchée par des fortes pluies, fin mai début juin 2016, qui ont provoqué des phénomènes de fissuration par hyper hydratation des argiles provoquant un gonflement puis un retrait des argiles, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet ELEX, lequel a constaté l'hyperhydratation des argiles mais n'a pas fait le lien avec l'inondation reconnue par arrêté de catastrophe naturelle,
- la SA GMF ASSURANCES a donc refusé sa garantie et Madame [D] [O] a fait réaliser par la société HUMIDITE un drain et un cuvelage pour protéger sa maison des fortes pluies,
- or en 2018, les fissures sont réapparues,
- Madame [D] [O] a fait plusieurs déclarations de sinistre,
- après des périodes de sécheresse et de fortes pluies sur plusieurs années, le cabinet CERUTTI, mandaté par la SA GMF ASSURANCES a déposé son rapport le 28 septembre 2021 qui a conclu que la sécheresse de l'été 2020 n'était pas la cause des désordres, estimant que même s'il y en a de nouveaux, il existait des désordres pré existants et que les travaux de cuvelage n'ont pas permis de traiter leur cause,
- les désordres qui affectent la maison de Madame [D] [O] sont très importants avec des fissures qui tendent à devenir des crevasses de l'ordre de plusieurs centimètres,
- le cabinet CERUTTI a noté dans son second rapport de 2023 que la maison se situe en zone rouge pour le risque RGA et qu'entre deux visites l'immeuble a connu une évolution certaine des désordres avec l'apparition de nouvelles fissures,
- malgré une étude de sol constatant une argile très sujette au phénomène de RGA ayant pour facteur déclenchant la sécheresse, l'état des pertes estimées par le cabinet ALTAIS à 346.389,50 euros, et la mise en demeure de Madame [D] [O] auprès de la SAS GMF ASSURANCES pour qu'elle prenne en charge son sinistre, cette compagnie d'assurance n'a formulé aucune proposition et a mandate la société TEMSOL pour établir un devis.
A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [D] [O] a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions, aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle réitère ses demandes, complète la mission d'expertise judiciaire sollicitée et répond aux prétentions adverses, précisant que si de nouveaux désordres sont apparus en 2016, c'est à cause de l'inaction de la SAS GMF ASSURANCES.
En défense, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L.114-1 du code des assurances, elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise et sollicite du tribunal qu'il déboute Madame [D] [O] de sa demande de provision et la condamne à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [D] [O] justifie, par la production de l'acte authentique du 7 août 2006, des conditions particulières et générales de la SAS GMF ASSURANCES, des arrêtés de catastrophe naturelle des 9 juin 2016 et 22 juin, 13 septembre et 7 juillet 2021, du rapport définitif normal de la SAS GMF ASSURANCES, du rapport d'expertise CAT-NAT SECHERESSE du 13 avril 2023, de divers courriers et du devis de la SAS TEMSOL, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [D] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, Madame [D] [O] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SAS GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 95.000 euros à valoir sur son préjudice. Elle considère que rien ne s'oppose au versement de la provision, au regard des investigations géotechniques d'INFRANEO du 8 février 2023 qui contestent les conclusions du rapport d'expertise CAT-NAT SECHERESSE du 13 avril 2023 dont se prévaut la défenderesse et considèrent que la garantie de l'assureur doit s'appliquer du fait que «les argiles sont sensibles aux variations de teneur en eau du point de vue des phénomènes de retrait/gonflement par dessiccation/imbibition».
La SAS GMF ASSURANCES s'oppose à cette demande produisant un rapport d'expertise CAT-NAT SECHERESSE du 13 avril 2023 qui conclut qu'il «ne préjuge pas de la décision de la mise en jeu des garanties du contrat». Elle fait valoir la préexistence des désordres et la prescription de l'action.
Sur ce, force est de constater que les parties produisent deux rapports d'expertise dont les conclusions s'opposent. Or, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut statuer sur ces éléments techniques.
Ainsi, à l'appui de sa demande de provision, Madame [D] [O] ne verse au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de sa demande à l'égard de la SAS GMF ASSURANCES, la mesure d'expertise sollicitée à titre principal ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue de sa responsabilité ainsi que la nature et l'étendue des préjudices.
Dès lors, il convient de constater que la demande de paiement provisionnel se heurte à des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [O], parties demanderesses à l'expertise.
Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [N] [Z]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 10]
Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [D] [O], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 13] / tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provision de Madame [D] [O] ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [O].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,