Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1605 F-D
Pourvoi n° Y 15-15.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [J] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Euréka diffusion internationale (EDI),
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société [J] [D], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 380 du code de procédure civile, ensemble les articles 125, 544 et 545 du même code ;
Attendu que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, et que les fins de non-recevoir qui résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours doivent être relevées d'office ;
Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant à tort recevable l'appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce rejetant une demande de sursis à statuer, ordonne ledit sursis à statuer ;
En quoi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare l'appel formé par M. et Mme [P] recevable et ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir au pénal à la suite de l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Nevers contre M. et Mme [P], l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] et Mme [U] [P] contre le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal de commerce de Nevers ;
Condamne M. [P] et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] et Mme [U] à payer la somme de 3 000 euros à la société [J] [D] ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société [J] [D], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. et Mme [P], et ordonné le sursis à statuer,
AUX MOTIFS QUE l'article 380 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave (
) » ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nevers rendu le 28 mai 2014 ne prononce pas le sursis, mais au contraire rejette l'exception de sursis à statuer qui était présentée par Monsieur [E] [P] et Madame [Z] [U] épouse [P] ; que dans ces conditions, le jugement qui rejette ne pouvant être assimilé à la « décision de sursis » au sens de l'article 380 du code de procédure civile susvisé, le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé contre ce jugement n'est pas justifié ;
ALORS QU'est irrecevable l'appel immédiat, a fortiori formé sans autorisation du premier président, contre une décision qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer sans statuer sur le fond ; que cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par les époux [P] contre le jugement du tribunal de commerce de Nevers qui s'était borné à rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 380 et 545 du code de procédure civile ;
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