Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 23/01987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01987
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 22 mai 2024
à Me SARKISSIAN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 mai 2024
à Me DURAND
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/01987 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EXM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
domicilié : chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), [Adresse 1]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007116 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 mars 2020, Monsieur [Z] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [G] a fait signifier à Monsieur [P] [V] par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022 un commandement de payer la somme de 4340 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le bail intervenu entre les parties est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivant du Code des Procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner le requis au paiement de la somme provisionnelle de 3029,68 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code Civil et ce avec anatocisme à compter de cette même date, à parfaire sous réserves d’éventuels acompte de cette même date, à parfaire sous réserve d’éventuels acompte qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- condamner le requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer plus charges jusqu’à reprise effective des lieux ;
- condamner le requis au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et avec anatocisme à compter de cette même date ;
- condamner le requis au paiement de le somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris du présent et du commandement de payer, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [G] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 3 novembre 2022 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 6 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet de renvois pour être finalement retenue à l'audience du 29 février 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4341.47 euros, selon décompte en date du 5 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus. Il précise que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [P] [V] fait l’objet d’une contestation.
Monsieur [P] [V] représenté par son conseil, ne conteste pas être débiteur d’une dette locative à hauteur d’un montant de 4064,99 euros et sollicite des délais de paiements sur 36 mois en faisant valoir une situation personnelle et financière difficile. Il indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement déclarée recevable en date du 31 août 2023, orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à défaut de contestation.
Monsieur [P] [V] a quitté le logement depuis le 17 mai 2023 et élu domicile au CCAS depuis le 20 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes de résiliation du bail, IO et indemnités d’occupation
Monsieur [P] [V] ayant quitté le logement depuis le 17 mai 2023, les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation de Monsieur [Z] [G] sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [P] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Il ressort du contrat de bail, du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [P] [V] reste devoir la somme de 4381,47 euros, à la date du 5 juillet 2023, cette somme correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de juillet 2023 inclus
Pour la somme au principal, Monsieur [P] [V] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette
Monsieur [P] [V] a été déclarée recevable le 31 août 2023 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort des décomptes produits au dossier de plaidoirie et du décompte actualisé produit par note en délibéré, que Monsieur [P] [V] n’a repris paiement des loyers courants et de la provision sur charges.
Cependant, il résulte du décompte que Monsieur [P] [V] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience, la demande d’octroi de délai de paiement est rejetée.
Monsieur [P] [V] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4381,47 euros, comptes arrêtés au 5 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il serait inéquitable au regard de la situation des parties de condamner Monsieur [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les demandes de Monsieur [Z] [G] tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [V] et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation sont devenues sans objet;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [Z] [G], à titre provisionnel, la somme de 4381,47 euros décompte arrêté au 5 juillet 2023 incluant la mensualité de juillet 2023, correspondant à l'arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Monsieur [P] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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