Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.305
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Dominique Louis Maurice, demeurant ..., Le Petit Quevilly (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Mme Y... Denis veuve X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter de sa demande M. A... qui, ayant pris à bail pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 1976, au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont Mme X... est propriétaire, réclamait l'application des dispositions générales de cette loi, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1988) retient que le preneur s'est abstenu de se prévaloir de l'irrégularité du bail résultant de l'absence de constat annexé au contrat pendant la durée d'exécution de celui-ci et qu'à son expiration il est demeuré dans les lieux manifestant ainsi clairement sa volonté de renoncer à invoquer cette irrégularité, renonciation qui vaut aussi à l'égard des conditions d'habitabilité et d'entretien de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. A... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme veuve X..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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