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Cour administrative d'appel de Lyon, 02 novembre 1995. 95LY00754

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

95LY00754

Date de décision :

2 novembre 1995

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Texte intégral

Vu les recours du ministre du Logement, enregistrés au greffe de la cour le 2 mai 1995 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à payer à la commune de DIGNE-LES-BAINS la somme de 228 944,32 francs avec intérêts ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de DIGNE-LES-BAINS devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décrets n° 70-1222 du 23 décembre 1970 et n° 72-196 du 10 mars 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de DIGNE-les-BAINS : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 : " ... Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que de l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics ..." et que selon l'article 1er du même texte : "Les dispositions du présent décret régissent les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder ... aux départements, aux communes et à leurs groupements ... en vue de la réalisation des investissements publics d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération pour laquelle la commune de DIGNE-LES-BAINS a bénéficié d'une subvention de l'Etat avait pour objet la résorption de l'habitat insalubre ; que le tableau annexé au décret susvisé du 23 décembre 1970, qui classe les investissements publics en secteurs et sous-secteurs, comprend notamment un secteur Développement urbain et un secteur Logement ; que la suppression des cités insalubres est expressément rangée dans le sous-secteur Aménagement foncier du secteur Développement urbain ; qu'ainsi, et pour l'application du décret précité du 10 mars 1972, qui renvoie aux investissements énumérés par le décret du 23 décembre 1970, la résorption de l'habitat insalubre ne peut être regardée comme une opération portant sur le secteur du logement ; qu'il en résulte que la subvention en litige se rattache à une opération pouvant donner lieu à l'allocation d'intérêts moratoires en cas de retard dans son versement ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu la portée des textes susvisés en décidant que la commune de DIGNE-les-BAINS avaient droit à de tels intérêts à raison du retard constaté dans le paiement des deux premiers acomptes de la subvention en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du Logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à payer à la commune de DIGNE-LES-BAINS la somme de 228 944,32 francs avec intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de DIGNE-LES-BAINS, tant en première instance qu'en appel ; Article 1er : Le recours du ministre du Logement est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de DIGNE-LES-BAINS tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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