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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-45.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.180

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Justin, demeurant à Tuting n° ... à Sterck-les-Bains (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée SCOP UNI-METAUX, ayant son siège à Sierck-les-Bains (Moselle), rue Foch, en liquidation de biens, prise en la personne de son syndic M. Z..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mlle X..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Thionville, 10 septembre 1986) que M. Y..., embauché le 14 février 1978 par la société SCOP UNI-METAUX en qualité d'ouvrier, a été licencié le 25 septembre 1984 pour raison économique ; qu'il a alors réclamé au syndic chargé de la liquidation des biens de la société le paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'avait pu prendre en totalité au titre de l'année 1982-1983, pour cause de maladie ; Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, au motif que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, alors que, d'une part, selon le moyen, le droit au congé-payé annuel résulte de la loi et plus spécialement pour la période considérée de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et alors que, d'autre part, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de cette obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation, conformément à l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a constaté que M. Y... ne justifiait ni de la durée des congés lui restant à prendre, ni du refus de son employeur de lui accorder ses congés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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