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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.705

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant à la Bastide (Gard), Goudargues, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Roger X..., domicilié hameau de la Bastide à Goudargues (Gard), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 avril 1993), que Mme Y..., se plaignant d'une entrave au libre exercice d'une servitude de passage par destination du père de famille, a assigné son voisin, M. X..., afin de faire cesser ce trouble ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de son action, l'arrêt retient qu'elle ne fait pas la preuve d'une possession annale au moment du trouble ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de son action possessoire et de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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