Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.929
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°) la société Vaglio, dont le siège social est à Malancourt la Montagne (Moselle),
3°) M. Manuel A..., demeurant hameau Saint-Hubert à Malancourt la Montagne (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles), au profit de :
1°) M. Roland Y...,
2°) M. Denis Y...,
3°) Mlle Corinne X...,
demeurant ensemble ..., Arry à Noveant sur Moselle (Moselle),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de la société Vaglio et de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Metz et contre les consorts Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, sur une route, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., conduite par sa femme et ayant comme passagères Mlles Fabienne Y..., Maryse X... et Corinne X..., et un ensemble routier appartenant à la société Vaglio, conduit par M. A..., qui circulait en sens inverse ; que les occupantes de la voiture furent blessées, Mme Y..., Mlle Fabienne Y... et Mlle Maryse X... mortellement ; que les consorts Z..., alléguant que la voiture avait glissé sur une plaque de verglas, ont assigné en réparation de leurs dommages M. A..., la société Vaglio et son assureur, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour accorder aux consorts Z... l'entière indemnisation des dommages résultant du décès de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de cette conductrice, retient que le déport à gauche de l'automobile n'était pas un évènement imprévisible et irresistible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'automobile s'était déportée dans le couloir de circulation du camion et ne relevait aucune circonstance de nature à écarter l'existence d'une faute de la part de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les consorts Z..., envers la CAMB, la société Vaglio et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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