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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-17.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.193

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société à responsabilité limitée Sécuridog, dont le siège social est 42, route départementale 42 à Mornant (Rhône), 2°/ M. Jean-François X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers-liquidateurs de la société Securidog, demeurant ... (1er) (Rhône), qui a repris l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Mlle Barbara Z..., demeurant ... (18e), 2°/ L'Association Scorpio, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), 3°/ L'Association Promops, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), prise en la personne de son liquidateur M. Emmanuel Y..., domicilié, ..., 4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Sécuridog, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Z... et contre les associations Scorpio et Promops ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle Z... a été blessée par une bouteille projetée par une personne non identifiée au cours d'un concert organisé par l'association Promops ; qu'en vue de ce concert, cette association avait conclu un contrat avec la société de surveillance Sécuridog ; que la cour d'appel a condamné l'association Promops et la société Sécuridog à réparer le préjudice de Mlle Z... ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Sécuridog, qui prétendait n'avoir été chargée que du contrôle des billets à l'entrée de la salle de spectacle, la cour d'appel énonce "qu'il est peu vraisemblable" qu'une société de "gardiennage, protection, sécurité" ait pu être requise à seule fin de contrôler les billets, qu'il résulte des termes de sa facture que celle-ci a été établie en vue de la rémunération du "service de sécurité" lors du concert et que ce service s'étant montré inefficace, elle a commis une faute ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a, tout à la fois, méconnu les exigences du second texte susvisé, et privé sa décision de base légale au regard du premier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sécuridog envers Mlle Z..., l'arrêt rendu le 12 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défenderesses, envers la société Sécuridog et M. X..., aux dépens liquidés à la somme de neuf cent trente-quatre francs trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz