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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.106

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° E 18-14.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que Monsieur N... A... a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2013 et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher devra prendre en charge cet accident survenu à M. N... A... le 4 octobre 2013 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail l'accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, tout événement survenu à une date certaine est présumé imputable au travail dès lors que le salarié, dans ses rapports avec la caisse, est en mesure d'en rapporter la preuve par tous moyens, autres que ses seules allégations, et notamment par des éléments graves, précis et concordants. En l'espèce, le 4 octobre 2013, M. N... A... explique s'être brulé la main droite en polissant une pièce et que, par mouvement réflexe, il a retiré si vivement son bras qu'il s'est blessé au niveau de la coiffe des rotateurs. Il poursuit en expliquant s'être rendu chez son médecin le jour même, lequel lui a prescrit des antalgiques et un examen radiologique. Cette information est confirmée par le certificat rédigé le 11 mars 2015 par le Dr R.... Par courrier du 5 mai 2015, M. Jacques D..., chef d'atelier, confirme que le 4 octobre 2013, M. N... A... a effectivement demandé à s'absenter pour se rendre chez le médecin pour des douleurs au bras. M. N... A... explique avoir ensuite passé un examen radiologique le 6 février 2014 à cause de la persistance de la douleur. Il a été arrêté à partir du 22 février 2014 et, le 10 mars 2014, un arthroscanner lui a été prescrit. Cet examen s'est déroulé le 31 suivant et a diagnostiqué une rupture transfixiante du tendon sus-épineux, une atteinte de la face profonde du tendon sous-épineux et une dilacération des fibres du tendon sous-scapulaire. Parmi les documents présentés en cause d'appel, la fiche de reprise signée de la médecine du travail le 8 octobre 2014 précise que M. N... A... doit être dispensé de polissage à titre permanent et ajoute qu' « il semble s'agir d'un AT datant du 13 10 2013 qu'il conviendrait de déclarer à la caisse même tardivement si ce n'est déjà fait ». Par ailleurs, le dossier médical détenu par la médecine du travail mentionne l'ensemble des visites réalisées par M. N... A... dont celle de reprise du 8 octobre 2014. Il y est rappelé les éléments, à savoir un accident survenu le 19 octobre 2013 ayant causé des douleurs qui se sont aggravées au fil du temps Jusqu'à ce qu'une rupture de la coiffe des rotateurs ne soit diagnostiquée puis qu'une opération chirurgicale soit programmée, et mentionne également la dispense de polissage. Il est à préciser que si le médecin du travail mentionne deux dates différentes relatives à la survenance de l'accident, il n'est pas contestable que celui-ci est survenu le 4 octobre 2013. La cour constate que l'ensemble des circonstances dont se prévaut M. N... A... ne résultent pas de ses seules déclarations mais sont corroborées par des éléments de preuve extérieurs à sa personne. Il en résulte des présomptions graves, précises et concordantes, notamment quant au déroulement chronologique des faits, qui permettent de rattacher sans conteste la pathologie diagnostiquée le 10 mars 2014 avec un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail, le 4 octobre 2013. En conséquence, il convient de dire que M. N... A... apporte la preuve d'un fait accidentel survenu le 4 octobre 2013, qui doit être reconnu comme relevant de la législation professionnelle. » ALORS QU'il appartient à l'assuré qui sollicite la prise en charge d'un accident à titre professionnel de rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, même par mandataire interposé ; qu'aussi, en l'espèce la cour d'appel qui a retenu comme éléments corroborant les déclarations de l'assuré relatives à la survenance d'un fait accidentel le 4 octobre 2013, les déclarations de tiers qui n'avaient pas été témoins des faits allégués et se contentaient de constater l'existence d'une lésion ou de rapporter les propos tenus par l'intéressé lui-même, a violé ensemble les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil du code civil.

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