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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-43.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.648

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Deal, dont le siège est 4, rue du Bois d'Amour à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'une ordonnace de référé rendue le 13 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit M. Philippe X..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre parvenue au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes, le directeur administratif de la société anonyme Deal a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 1993 par cette juridiction entre M. X... et ladite société ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée par le directeur administratif d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Deal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz