Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-82.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-82.653
Date de décision :
15 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2003, qui, pour ventes sans facture, abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 4.000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer;
Vu le mémoire produit;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier requis pour procéder à la signification de l'arrêt contradictoire à signifier rendu contre Jean-Jacques X... a vainement recherché l'intéressé au domicile déclaré par celui-ci, chez Christine Y..., sa compagne, ..., à Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme) ; que le procès-verbal de perquisition dressé le 31 octobre 2003 par M Z..., huissier de justice à Clermont-Ferrand, mentionne que cet officier ministériel a effectué des recherches pour découvrir le domicile actuel du prévenu, sa résidence ou son lieu de travail, en s'adressant aux habitants et à la mairie de la commune ainsi qu'aux services de police et de gendarmerie les plus proches; que la signification a alors été délivrée au parquet du procureur général de Riom, par acte du 27 novembre 2003;
Attendu qu'en cet état, l'exploit de signification, dont les mentions, fussent-elles pré-imprimées, font foi jusqu'à inscription de faux, répond aux exigences des articles 558 et 560 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le pourvoi, formé le 12 mars 2004, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique