Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, K
contre l'arrêt n° 339 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990 qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ; "alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Michel Y... coupable de transport sans licence de zone longue, la cour d'appel énonce "que l'ensemble articulé, composé d'un tracteur Scania et d'une semi-remorque Samro, transportait de Saverne à Coutras un chargement de 23 760 kgs de bière ; qu'il ne s'agissait d'autre chose que d'un transport classique de marchandises ne constituant en rien une masse indivisible ; qu'une licence zone longue était nécessaire et devait se trouver à bord pour être présentée à toute réquisition ; que le transport était donc réalisé dans la plus totale irrégularité" ; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision, sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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