Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
17 Avril 2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNQE
MINUTE : 24/7
[S] [D]
C/
[O] [L]
ORDONNANCE DE TAXE
ENTRE
M. [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ET :
Me [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
L'affaire a été débattue à l'audience publique du VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, réceptionnée le même jour par le Service d'Accueil Unique du Justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [S] [D] a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique d'une réclamation en contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [O] [L], indiquant que ce dernier lui avait adressé une facture d'un montant de 43.400 euros. Il mentionnait l'absence de conclusion d'une convention d'honoraires ainsi que le caractère excessif du montant réclamé au regard de la simplicité des dossiers. Il déclarait que les affaires référencées dans la facture communiquée par Maître [L] n'avaient été que partiellement défendues par celui-ci. Il sollicitait que soit chiffré le montant des honoraires dus et ajoutait n'avoir reçu au cours des procédures que la copie du jugement rendu le 14 janvier 2020, l'arrêt du 21 septembre 2021, des conclusions responsives relatives à une audience du 18 novembre 2022 ainsi qu'une facture datée du 3 novembre 2022.
Par courrier daté du 11 juillet 2023, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique a accusé réception de la réclamation de M. [D].
En l'absence de réponse du Bâtonnier, M. [D] a saisi le premier président, par lettre recommandée du 23 décembre 2023, réceptionnée le 29 décembre 2023 par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France. Aux termes de son recours, M. [D] indiquait avoir chargé Maître [L] de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la Société de Gestion de Biens et de Patrimoine suite au décès de son père et que son conseil lui réclamait la somme de 43.400 euros.
Par un deuxième courrier du 5 janvier 2024 adressé au premier président, réceptionné le 8 janvier 2024 par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [D] réitérait sa première demande, indiquant que le montant de la facture de Maître [L] lui semblait disproportionné par rapport au travail fourni.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.
La convocation de Maître [L] a été retournée au greffe avec la mention «avisé le 22 janvier 2024» et celle de la signature du destinataire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2024 en raison de l'absence de Maître [L] et pour permettre à M. [D] de chiffrer le montant de sa demande.
A l'audience du 20 mars 2024, Maître [L] n'a ni comparu ni été représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception de sa convocation étant porteuse de la mention «pli avisé et non réclamé».
Durant celle-ci, M. [D] a sollicité la réduction de la facture à la somme de 3.000 euros. Il précisait que la somme demandée par Maître [L] correspondait à 10 % de la somme que ce dernier lui avait fait gagner et ajoutait qu'il se retrouvait réassigné pour la même affaire.
Au terme de l'audience du 20 mars 2024, M. [D] était autorisé à remettre des pièces complémentaires jusqu'au 28 mars 2024.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
Par courrier du 28 mars 2024, réceptionné le même jour, M. [D] déposait des pièces complémentaires ainsi qu'un courrier aux termes duquel il réitérait ses demandes, précisant être de nouveau réassigné pour l'affaire que Maître [L] lui avait laissé entendre avoir gagnée et pour laquelle il lui réclame les honoraires contestés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, en matière de contestation d'honoraires, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 277 du même texte précise qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
L'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, Maître [L], qui a été dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 21 février 2024, n'a ni comparu ni été représenté. La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une réclamation, en accuse réception et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la réclamation de M. [D] a été réceptionnée par le Service d'Accueil Unique du Justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 23 mai 2023.
Il ne peut être déterminé, à la lecture des pièces versées aux débats, la date de réception de ce courrier par l'Ordre des avocats de la Martinique.
Toutefois, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique a accusé réception de la réclamation de M. [D] par courrier daté du 11 juillet 2023 et l'a informé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendrait de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Il résulte des pièces produites que M. [D] a réceptionné le courrier de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique le 13 juillet 2023.
M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique avait jusqu'au 13 novembre 2023 pour rendre sa décision.
Celui-ci n'ayant pas rendu de décision, M. [D] avait jusqu'au 13 décembre 2023 pour saisir la présente juridiction.
Ayant saisi le premier président par courrier du 23 décembre 2023, réceptionné le 29 décembre 2023, son recours est hors délai.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, le recours de M. [D] doit être déclaré irrecevable. Il lui appartiendra de saisir de nouveau M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique de la même demande selon les dispositions applicables.
Succombant à l'instance, M. [D] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement, par mise à disposition et décision réputée contradictoire :
Déclare irrecevable le recours formé par M. [S] [D] ;
Condamne M. [S] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT
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