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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-14.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.813

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Odette K..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 18) la commune de Muret, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville, avenue Saint-Germier à Muret (Haute-Garonne), 28) M. N..., syndic de la liquidation des biens de la société SODIMAT, dont le siège est ... (Haute-Garonne), demeurant ... (Haute-Garonne) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : MM. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. P..., Q..., H..., A..., M..., F..., E..., L... J..., M. X..., Mlle I..., MM. B..., Z..., O..., L... G... Marino, M. Fromont, conseillers, M. C..., Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la commune de Muret, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. N..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 19 mars 1991), que les époux K..., qui ont acquis, en 1966, de la commune de Muret, un lot dépendant d'un lotissement communal industriel, sous la condition résolutoire de dépôt d'une demande de permis de construire et de la réalisation de travaux, ont apporté, en 1970, le terrain acquis à la société Sodimat, dont la liquidation des biens a été prononcée en 1975 ; que la commune de Muret, se plaignant du défaut d'accomplissement des obligations incombant à l'acquéreur, a assigné la société Sodimat et son syndic à la liquidation des biens pour faire prononcer la résolution de la vente, offrant de verser l'indemnité prévue, soit le prix de cession, déduction faite de 10 % pour dommages-intérêts forfaitaires, soit, si des travaux avaient été entrepris, cette même indemnité augmentée de la plus-value apportée par ces travaux, dans la limite de la valeur des matériaux et du prix de la main d'oeuvre ; que par jugement du 7 novembre 1977, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la résolution de la vente et déclaré satisfactoire l'offre de la commune de Muret de payer l'indemnité sans plus-value ; que les époux K..., faisant valoir qu'ils s'étaient portés caution du prêt consenti à la société Sodimat par la société UCB, ont formé tierce opposition à ce jugement ; qu'après avoir, par un premier arrêt du 10 décembre 1986, accueilli la tierce opposition reprise par Mme Y..., aux droits de ses parents, les époux K..., décédés et ordonné une expertise, la cour d'appel de Toulouse a condamné la commune de Muret à payer au syndic de la société Sodimat une somme au titre de la plus-value apportée au terrain ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 664 520 francs le montant de la plus-value, alors, selon le moyen, "que l'indemnité due, au titre de la plus-value résultant d'améliorations apportées à un fonds, au tiers acquéreur évincé à la suite de la résolution de la vente, doit être évaluée à la date de son règlement effectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 555 du Code civil" ; Mais attendu que l'appréciation de la plus-value résultant d'impenses utiles, en cas de résolution d'une vente, devant être faite à la date à laquelle la résolution est constatée et les dispositions de l'article 555 du Code civil étant inapplicables à l'indemnisation de travaux dont les conséquences ont été réglées par la convention des parties, la cour d'appel a exactement fixé à la date du jugement prononçant la résolution le moment de la détermination de la plus-value ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 591 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; Attendu que pour décider que Mme Y... ne pouvait bénéficier personnellement des sommes allouées au titre de la plus-value du terrain et pour attribuer ces sommes à la société Sodimat, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que Mme Y... n'intervient que dans le cadre de la tierce opposition à un jugement qui ne concerne que la commune et la société, se borne à retenir que le jugement primitif ne peut être rétracté ou modifié que dans les dispositions relatives à ces mêmes parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si et dans quelle mesure les chefs de la décision attaquée par la tierce opposition étaient préjudiciables à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Muret à payer au syndic de la société Sodimat la somme représentative de la plus-value du terrain, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la commune de Muret aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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