Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.982
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Y... HERNANDEZ, demeurant ... chez Monsieur F..., Audincourt (Doubs),
2°/ Madame Christiane F... épouse A..., demeurant ... chez Monsieur F..., Audincourt (Doubs),
3°/ Monsieur André C..., demeurant ... (Doubs),
4°/ Madame Maguy X... éopuse C..., demeurant ... (Doubs),
5°/ Monsieur Jean-Baptiste D..., demeurant ... chez Monsieur Z..., L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs),
6°/ Madame Evelyne Z... épouse D..., demeurant ... chez Monsieur Z..., L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la Banque Populaire de Franche-Comté dont le siège social est 1, place de la 1re Armée Française, Besançon (Doubs),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; MM. E..., B..., G..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux A..., Luraschi et Pighetti, de Me Brouchot, avocat de la Banque Populaire de Franche-Comté, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, s'agissant d'une erreur purement matérielle que les motifs de l'arrêt permettent de rectifier, le grief est irrecevable ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; Attendu que par acte sous seing privé du 30 novembre 1979, les époux A..., Luraschi et Pighetti ont cautionné, solidairement, le remboursement d'un prêt consenti par la Banque Populaire de Franche-Comté à la société Santamarina ; que les cautions ont apposé sur les actes la mention manuscrite suivante :
"bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de la somme en principal de cent trente six mille francs" ; que pour condamner les époux A..., Luraschi et Pighetti à payer à la banque une somme d'un montant supérieur, la cour d'appel a estimé qu'en déclarant faire référence aux termes ci-dessus des mentions imprimées de l'acte, les cautions s'étaient engagées à payer, outre le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux A..., Luraschi et Pighetti, solidairement, à payer à la Banque Populaire de Franche-Comté la somme de 161 258,23 francs réclamée au titre du prêt consenti à la société Santamarina, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que l'obligation de caution des époux A..., Luraschi et Pighetti résultant des actes sous seing privé du 30 novembre 1979 est limitée à la somme de 136 000 francs ; les condamne à payer cette somme à la Banque Populaire de Franche-Comté, plus les intérêts au taux légal à compter du jour où ils ont reçu la sommation de payer ; dit que si la Banque Populaire de Franche-Comté a fait exécuter la condamnation résultant de l'arrêt attaqué, elle sera tenue de restituer aux époux A..., Luraschi et Pighetti le trop perçu, avec intérêts de droit, à compter de la signification du présent arrêt ;
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