Cour de cassation, 05 octobre 1989. 88-87.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.541
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui, pour attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans ;
"aux motifs que les faits sont établis et ne sont pas sérieusement constestés, et que les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause fidèlement relatées les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
"alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le demandeur faisait plaider sa relaxe ; que la cour écrit, par ailleurs, que les faits ne sont pas sérieusement contestés ; que dès lors les motifs de l'arrêt sont insuffisants, car ils ne permettent pas la Cour de Cassation de savoir quels étaient les moyens invoqués par le demandeur pour faire plaider sa relaxe, et si la Cour y a suffisamment répondu" ;
Attendu que pour condamner Mohamed X..., la cour d'appel, par des motifs tant personnels qu'expressément adoptés des premiers juges, s'est fondée sur les déclarations de la victime et de témoins ainsi que sur divers éléments matériels résultant notamment d'une perquisition effectuée au domicile du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller d rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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