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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 novembre 2022. 2215685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215685

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est constituée en raison de sa situation de grande précarité matérielle et de sa vulnérabilité ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité et de l'illégalité du contenu du questionnaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant sollicité tardivement l'asile politique eu égard à l'erreur commise sur sa date d'entrée sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne justifie pas de manière suffisamment circonstanciée d'une situation de grande précarité ; - la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie ; - l'injonction prononcée par le juge des référés ne peut avoir de portée rétroactive. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours en annulation enregistré le 22 octobre 2022 sous le n° 2215689. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2022 à 14 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me de Sèze, représentant M. A B, qui reprend les moyens développés dans la requête et fait tout particulièrement état d'une situation d'urgence pour assurer la prise en charge du requérant, particulièrement vulnérable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité afghane né le 17 janvier 2001, est entré sur le territoire français afin de demander le bénéfice de l'asile politique. Par une décision en date du 12 mai 2022, devenue définitive, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. A B aux autorités bulgares, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mail adressé le 21 juillet 2022 à l'OFII, le requérant a de nouveau sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 21 septembre 2022 opposée à sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Si M. A B soutient être dans une situation de grande précarité matérielle sans ressources ni logement et présenter une situation de vulnérabilité particulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part, l'intéressé, âgé de 21 ans, est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. Il ressort de l'attestation produite le 20 octobre 2022 qu'il est pris en charge par une association d'aide aux demandeurs d'asile depuis mai 2022. S'il fait état de la nécessité d'un suivi médical pour des troubles psychiques, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment précis sur la nécessité d'un suivi médical, qui n'avait en outre pas été évoqué lors de l'entretien de vulnérabilité mené le 12 mai 2022 par l'OFII. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles le 12 mai 2022, n'a pas contesté cette décision. Il a fait l'objet le 20 juillet 2022 d'un arrêté préfectoral de transfert vers la Bulgarie, en charge de l'examen de sa demande d'asile, qu'il n'a pas davantage contesté et pour lequel il n'est pas fait état d'élément s'opposant à son exécution. M. A B n'a sollicité de nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil que le 21 juillet 2022, soit plus de trois mois après le premier refus. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A B ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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