Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2400431
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400431
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le Préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de M. Robert ;
- les observations de Me Bougataya, substituant Me Hajji, avocate commis d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'elle se désiste des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue tamoul, ;
- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 16 mai 1993, déclare être entré en France le 6 novembre 2022. La qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) du 9 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 novembre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. C fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de menaces pesant sur sa vie, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 août 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 10 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, qui ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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