Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-13.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.751
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Gérald X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M.
X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 15 octobre 1987, M. Y... a vendu à M. X... une voiture automobile Porsche de 1976 sur laquelle il avait fait effectuer des travaux de remise à neuf justifiant, selon lui, un prix de 119 000 francs, supérieur à la cotation moyenne ;
que M. X... a demandé, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le paiement du montant des réparations qu'il a dû faire en mai 1988 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1992) de l'avoir condamné à restituer la partie du prix de vente arbitrée à la somme de 29 747 francs, par expert, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à mettre en cause la qualité des travaux faits par le vendeur, n'a pas caractérisé un vice inhérent au véhicule, qui fut occulte pour l'acquéreur et antérieur à la vente ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à la suite de l'expert, que les opérations de remise à neuf de l'embrayage et du moteur, effectuées par M. Y..., ont été précaires et non conformes aux spécifications du constructeur ;
qu'elle a, ainsi caractérisé les défauts du véhicule vendu qui, non connus de M. X... selon son appréciation souveraine, justifiaient, dès lors, un moindre prix conformément à l'article 1641 du Code civil ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande de M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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