Cour de cassation, 11 février 1997. 95-13.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.304
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y..., demeurant "L'Héreau Picard", 37240 Ligueil Bossée,
2°/ Mme Hélène Y..., née Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Micheline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Christian A...,
2°/ de Mme Evelyne A..., née Y..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y... et de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de charge de la preuve, de manque de base légale au regard de l'article 1247 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de répondre au simple argument dont fait état la dernière branche, ont estimé, d'une part, que Mme A... n'avait pas la possibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement des souches mises à sa disposition par son père à son entrée dans l'exploitation agricole que celui-ci lui avait donnée à bail en 1965 et, d'autre part, que la preuve du paiement était rapportée tant par la justification de l'emprunt qu'elle avait contracté en 1965 à cette fin, que par l'absence de mention d'une quelconque dette à ce titre lors de la donation partage consentie par ses parents en 1974; qu'en aucune de ses trois branches le premier moyen ne peut donc être accueilli;
Attendu, ensuite, qu'en estimant que les attestations versées aux débats par Mme X... ancienne épouse de M. Y..., à l'appui de sa demande de versement d'un salaire différé, n'établissaient pas la preuve de sa participation à l'exploitation, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a ni violé les articles 1341 et suivants du Code civil, ni méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que le deuxième moyen n'est donc pas fondé;
Attendu, enfin, qu'aux conclusions des époux A... qui soutenaient que M. Y... n'avait pas participé à l'exploitatoin pendant quinze mois du 1er octobre 1949 à fin décembre 1950, durée de son service militaire effectué à Bizerte, les consorts Y... n'ont pas opposé le moyen qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la période pendant laquelle elle jugeait que M. Y... bénéficiait d'un salaire différé, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci fut immatriculé à la Mutualité sociale agricole à partir du premier trimestre de l' année 1953 et que des cotisations furent régulièrement versées au titre de l'année 1953 et des trois premiers trimestres de 1954; que du versement de ces cotisations, elle a présumé le paiement d'un salaire;
Attendu, cependant, que l'affiliation d'un descendant d'exploitant agricole en tant qu'aide familial n'implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé la créance de salaire différé de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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