Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.701
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° A 21-15.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.701 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [X] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [N] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure de première instance et d'appel et à supporter la moitié des dépens de la procédure d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé ;
alors 1°/ que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi a, d'une part, débouté Mme [N] [R] de sa demande de rapport par M. [X] [R], aux successions des époux [R]-[Z], de la somme de 38.112,25 € correspondant à un prêt consenti à son épouse Mme [K] [F] et de sa demande d'application de la sanction du recel sur cette somme, et, d'autre part, fait droit à la demande de M. [R] de confirmer le jugement du 5 juillet 2016 en ce qu'il avait dit que M. [X] [R] ne devrait payer une indemnité d'occupation à l'indivision qu'à compter de la date du décès de son père relativement à son occupation du bien indivis sis à [Localité 3] dont le montant serait déterminé dans le cadre des opérations de liquidation partage ; qu'en laissant à M. [R], qui n'était pas la partie perdante devant la juridiction de renvoi, la charge de la moitié des dépens de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation sans motiver spécialement sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que le juge ne condamne une partie à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que si celle-ci est tenue aux dépens ou si elle perd son procès ; que la cassation à intervenir du chef de la première branche du moyen emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné M. [X] [R], qui n'était pas la partie perdante devant la juridiction de renvoi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
M. [X] [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [N] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure de première instance et d'appel ;
alors 1°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2018, seulement en ce qu'il avait dit que M. [R] devait rapporter la somme de 38.112,25 € au titre du contrat de prêt consenti par [T] [Z] à Mme [F], qu'il était coupable de faits de recel sur cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci, et fixé à 500 € l'indemnité d'occupation due par M. [R] pour l'occupation de la maison de [Localité 3] à partir du mois d'octobre 2005, n'a pas emporté la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [X] [R] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; que la juridiction de renvoi n'avait donc pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Quimper ; que, pour condamner M. [X] [R] à payer à Mme [N] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi a retenu que cette somme correspondait aux frais de procédure de première instance et d'appel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 624 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions respectives ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel prises devant la juridiction de renvoi, Mme [N] [R] ne sollicitait pas une condamnation de M. [X] [R] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Quimper ; qu'en condamnant M. [X] [R] à payer à Mme [N] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure de première instance et d'appel, la cour d'appel de renvoi a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que la cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif du jugement cassé portant sur une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile lorsque celle-ci est justifiée par les autres condamnations prononcées à l'encontre d'une partie et non remises en cause ; qu'en l'espèce, la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2018, seulement en ce qu'il avait dit que M. [R] devait rapporter la somme de 38.112,25 € au titre du contrat de prêt consenti par [T] [Z] à Mme [F], qu'il était coupable de faits de recel sur cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci, et fixé à 500 € l'indemnité d'occupation due par M. [R] pour l'occupation de la maison de [Localité 3] à partir du mois d'octobre 2005, n'a pas emporté la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif dudit arrêt ayant condamné M. [X] [R] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; que, pour condamner M. [X] [R] à payer à Mme [N] [R] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel de renvoi a retenu que les effets de la cassation partielle de l'arrêt du 18 septembre 2018 s'étendaient nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, elle a violé à ce titre encore l'article 624 du code de procédure civile
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